Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2504579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. C… H…, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 juin 2025, par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur, M. G… B… ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à être entendu, prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, a été méconnu ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors que ni les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles il s’est fondé, ni celles de son article L. 612-7 ne pouvaient s’appliquer à sa situation ;
- en relevant qu’il n’était fait état d’aucun élément nouveau depuis la décision d’éloignement du 27 octobre 2023, le préfet a commis une erreur de fait susceptible d’avoir influencé le sens de la décision, compte tenu de sa qualité de père d’un enfant français et de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, A… âgé d’un an et demi, et ainsi méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Hamza, avocate de M. H…, qui renonce à son moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et pour le surplus persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à laquelle le préfet de Vaucluse n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. H…, né le 1er avril 1986, de nationalité marocaine, a fait l’objet le 27 octobre 2023 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il a été interpelé le 24 juin 2025 pour des faits de violence volontaire à raison desquels il est convoqué à une audience correctionnelle prévue le 20 mars 2026. Par l’arrêté du 25 juin 2025, dont l’annulation est demandée dans la présente instance, le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions citées au point précédent, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Pour prendre la décision litigieuse d’interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet de Vaucluse a relevé, notamment, que si M. H… alléguait vivre avec une partenaire française et avec leur enfant, il n’en justifiait pas davantage que de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, non contestées par le préfet qui n’a pas produit d’écritures en défense, que M. H… vit auprès de Mme E… D… et leur enfant A…, de nationalité française, né le 1er décembre 2023. Mme D…, majeure protégée en situation de rupture avec sa famille, présente un handicap qui ne lui permet pas de gérer seule le quotidien de cet enfant. Le couple y pourvoit, avec l’assistance de la famille du père, ainsi que l’a relevé un jugement du 9 janvier 2024 du tribunal pour enfant F…, qui a déduit de ces circonstances qu’il n’y avait pas lieu de prendre une mesure de protection de l’enfant. En outre, une note d’information, établie le 20 juin 2025 par l’association départementale de Vaucluse pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte en charge de la tutelle de Mme D…, et une note établie le 20 avril 2025 par une technicienne en intervention sociale et familiale, insistent sur la place essentielle que M. H… occupe dans le système familial, et sa participation au maintien d’un environnement propice au bien-être de l’enfant, de même que l’attention portée à la satisfaction des besoins fondamentaux affectifs et matériels de ce dernier, en ce compris l’alimentation, l’hygiène et l’organisation des temps de l’enfant. Dans ces conditions, M. H… est fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 juin 2025, par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à l’encontre de M. H… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doit être annulé.
M. H… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hamza, avocate de M. H…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 25 juin 2025, par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à l’encontre de M. H… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Hamza, avocate de M. H…, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… H…, au préfet de Vaucluse et à Me Hamza.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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