Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2309528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI des 7 Prêtres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2023, 3 et 27 novembre 2025, M. D… A… et M. C… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 14 février 2022 et du 16 mai 2022 par lesquels la maire de la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines a accordé à la SCI des 7 Prêtres, respectivement, un permis de démolir un abri de jardin et un permis de construire un nouvel abri de jardin, sur un terrain situé 7 rue des Prêtres ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de débouter les défendeurs de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la construction du nouvel abri de jardin a commencé illégalement en 2021 ;
le permis de démolir accordé ne comporte pas de description des surfaces, le panneau d’affichage comporte des erreurs ;
le permis de construire a été obtenu avec de nombreux éléments erronés ou des documents faux ;
les plans, l’aspect extérieur et la hauteur du projet ont été modifiés après l’avis de l’architecte des bâtiments de France, sans qu’il ne soit de nouveau consulté, ce qui constitue un vice substantiel ;
une fraude est caractérisée ;
des recours ont été engagés auprès de la mairie, de la préfecture, du parquet, de la sous-préfecture et de la gendarmerie ;
les travaux en cours de réalisation ne correspondent pas à la description du projet arrêté ;
les plans ont été modifiés après l’avis de l’architecte des bâtiments de France et du service d’urbanisme de Rambouillet Territoires ;
le dossier de demande de permis de construire contient des inexactitudes substantielles : pas de modification des espaces verts ni de l’altimétrie du terrain ; la construction déclarée « non visible » sera visible depuis l’espace public ;
l’immeuble à usage locatif est déclaré comme résidence principale ;
il est mentionné la suppression de 25 m2 au lieu de 13 m2 ;
la surface du futur abri de jardin est supérieure à celle de l’ancien ;
un arbre a été supprimé et une dalle béton créée, sans que ces modifications n’aient été déclarées ;
« la somme de 2m60 et 1m87 donne 4m37 au lieu de 4m47 » ;
le plan de la façade sud ne comporte ni cote, ni échelle et la présentation du projet est incompréhensible ;
l’image d’insertion dans l’environnement est incomplète, ne représente pas la hauteur réelle du mur et n’intègre pas la toiture ;
le retrait d’un acte obtenu par fraude peut être demandé à tout moment par les tiers.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février et 11 novembre 2025, la SCI des 7 Prêtres conclut au rejet de la requête et doit être regardée comme demandant au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est tardive ;
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 octobre et 26 novembre 2025, la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, requérant, et de M. B…, gérant de la SCI des 7 Prêtres.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts A… sont copropriétaires de la maison d’habitation située 5 rue des Prêtres à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Ils demandent au tribunal l’annulation des arrêtés du 14 février 2022 et du 16 mai 2022 par lesquels la maire de la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines a accordé à la SCI des 7 Prêtres, respectivement, un permis de démolir un abri de jardin et un permis de construire un nouvel abri de jardin, sur un terrain situé 7 rue des Prêtres.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».Et aux termes de l’article A. 424-17 de ce code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme) » ».
3. Il ressort des pièces produites par la SCI des 7 Prêtres que le permis de démolir et le permis de construire contestés ont fait l’objet d’un affichage sur le terrain d’assiette du projet comportant les mentions exigées par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, le 19 février 2022 pour le premier et le 19 mai 2022 pour le second. Ni l’existence ni la continuité de ces affichages ne sont contestées par les requérants qui n’ont pas répondu à la fin de non-recevoir opposée à leur requête par la société pétitionnaire. En outre, même en admettant qu’un recours gracieux a été adressé à la maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines et à la société pétitionnaire le 7 juillet 2022 et a prorogé, s’agissant du permis de construire, le délai de recours, ce délai était expiré lorsque les consorts A… ont introduit leur requête devant le tribunal le 23 novembre 2023. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que les consorts A… ont formé divers recours devant le préfet, la sous-préfète, le procureur de la République, le directeur départemental des territoires et l’architecte des bâtiments de France, ces recours sont sans incidence sur le délai de recours contentieux contre les permis de démolir et de construire en litige. Par suite, la requête des consorts A… est tardive et est entachée, pour ce motif, d’irrecevabilité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par les consorts A…, parties perdantes dans la présente instance.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI des 7 Prêtres et de la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines à l’encontre des consorts A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des consorts A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines et la SCI des 7 Prêtres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, M. C… A…, à la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines et à la SCI des 7 Prêtres.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Benoit, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Benoit
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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