Annulation 9 avril 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2427955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2024, N° 2223742 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me C…, qui s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Son article R. 421-1 prévoit que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision.
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°2223742 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…. Il lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. M. A… a été reçu le 24 avril 2024 à la préfecture de police pour y déposer une demande de délivrance de titre de séjour et s’est vu délivrer un récépissé de première demande valable jusqu’au 23 octobre 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite qui serait née du silence gardé par le préfet sur la demande déposée le 24 avril 2024. Toutefois dès lors qu’une injonction faite au préfet de police de réexaminer la situation d’un étranger implique nécessairement qu’il adopte une décision expresse sur sa situation, seule à même d’établir qu’il a effectivement procédé à ce réexamen, le silence gardé par le préfet à la suite de la demande de titre de séjour déposée le 24 avril 2024, dans le cadre de l’exécution d’une injonction prononcée par le tribunal, n’a pu faire naître une décision implicite de rejet, susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. En revanche, s’il s’y croit fondé, M. A… peut saisir le tribunal administratif de Paris dans le cadre d’un recours d’exécution du jugement du 9 avril 2024, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est dirigée contre une décision inexistante, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code précité. En application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle et il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, M. C… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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