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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 avr. 2025, n° 2500320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 2500320, M. B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance rendue par le juge des référés du présent tribunal le 15 janvier 2024, sous le n° 2304471, en enjoignant au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de Mayotte n’a pas exécuté l’ordonnance du 15 janvier 2024 qui l’obligeait à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
- le défaut d’exécution de cette décision de justice l’expose à tout moment au risque d’une nouvelle interpellation et d’un placement en rétention administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la difficulté tenant au blocage de ses services sera surmontée, ce qui permettra de recevoir le requérant en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
II.
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 2500471, M. B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance rendue par le juge des référés du présent tribunal le 15 janvier 2024, sous le n° 2304471, en enjoignant au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de Mayotte n’a pas exécuté l’ordonnance du 15 janvier 2024 qui l’obligeait à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
- le défaut d’exécution de cette décision de justice l’expose à tout moment au risque d’une nouvelle interpellation et d’un placement en rétention administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la difficulté tenant au blocage de ses services sera surmontée, ce qui permettra de recevoir le requérant en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Vu :
- l’ordonnance n° 2304771 du 15 janvier 2024 et les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistrée le 27 novembre 2023 sous le n° 2304470, tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé l’admission au séjour de M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, qui a eu lieu le 8 avril 2025 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Akichata, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Les parties ont été avisées à l’audience et par ordonnance du 8 avril 2025, de ce qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au 10 janvier 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né le 13 avril 1999, a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en novembre 2022. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé son admission au séjour, a annulé tout document valide délivré par le service des migrations et de l’intégration, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du présent tribunal, par une ordonnance n° 2304771 du 15 janvier 2024, a suspendu l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il refuse d’admettre M. A… au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Il a également enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 de cette ordonnance en enjoignant au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Sur la jonction des deux requêtes :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2500320 et 2500471 présentent à juger les mêmes questions sur la situation d’un même étranger au regard de sa situation relative au séjour. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le cas échéant assortie d’une mesure d’injonction, peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures qu’il avait ordonnées, demeurées sans effet, par une injonction et une astreinte destinées à en assurer l’exécution.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés du 15 janvier 2024, suspendant l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2023, en tant qu’il refuse d’admettre M. A… au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, est assortie d’une mesure d’injonction qui impliquait que le préfet de Mayotte délivre à M. A…, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et la renouvelle jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête enregistrée sous le n° 2304470, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté. En exécution de cette ordonnance, le préfet de Mayotte a délivré à M. A…, le 11 mai 2024, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 10 septembre 2024. Le préfet ne conteste pas que, depuis cette date, l’autorisation n’a pas été renouvelée. Si les conséquences du cyclone Chido qui a frappé l’île de Mayotte en décembre 2024 ont empêché temporairement le fonctionnement des services publics, la circonstance que des groupes d’habitants bloquent l’accès aux services de préfecture, dont ni l’ampleur, ni la possibilité de contournement ne sont établis, ne saurait justifier l’impossibilité alléguée de convoquer l’intéressé en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, depuis sept mois. M. A… est donc fondé à soutenir qu’il appartient au préfet de Mayotte d’assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des référés en procédant à ce renouvellement et ce, jusqu’à l’aboutissement du recours au fond.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de renouveler l’autorisation provisoire de séjour délivrée à M. A…, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de M. A…, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Le préfet de Mayotte versera à M. A… une somme de 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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