Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 mai 2025, n° 2401509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de résident valable du 10 février 2014 au 9 février 2024 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
M. A soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-4 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la requête de M. A est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 avril 2025, le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, le requérant ne rentrant pas dans les cas visés par les articles L. 432-12 et R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a produit des observations en réponse au courrier du 29 avril 2025.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né à Kinshasa le 19 septembre 1992, serait entré en France le 11 février 2012 selon ses déclarations. Le 28 juin suivant, il a déposé une demande d’asile, laquelle a été acceptée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 novembre 2013. Par l’arrêté attaqué du 18 juillet 2023, notifié à M. A le 13 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de retirer à l’intéressé la carte de résident qu’il détenait, valable du 10 février 2014 au 9 février 2024.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Maritime :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué du 18 juillet 2023, adressé par courrier recommandé avec avis de réception à la dernière adresse connue de M. A, a été envoyé le jour de son édiction et retourné ensuite à la préfecture de la Seine-Maritime par les services postaux avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si le préfet, en défense, se prévaut de la tardiveté de la requête, il n’établit pas par les pièces qu’il produit à quelle date le pli a été présenté sans succès à l’adresse indiquée sur l’enveloppe par les services postaux et pas davantage la date à laquelle ce pli a été retourné dans ses propres services. Par suite, en l’absence de tout élément permettant de déterminer le point de départ du délai de recours contentieux, la requête de M. A ne peut être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet doit, par conséquent, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il résulte des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise sur le fondement des articles L. 432-12 et R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet a entendu opposer au requérant la circonstance qu’il représenterait une menace grave pour l’ordre public.
5. Toutefois, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéa de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. » Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants : 1° L’étranger, titulaire d’une carte de résident, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5 ou de l’article 433-6 du code pénal ; 2° L’étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, accordée par la France, et dont la présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3. "
6. S’il est constant que M. A a été condamné le 24 mai 2022 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que le requérant aurait été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéa de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Par suite, en se fondant sur cette condamnation du 24 mai 2022 et, par suite, sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public, alors que la législation alors applicable subordonnait le retrait de la carte de résident à une condamnation définitive pour une infraction sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéa de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’annulation, par le présent jugement de l’arrêté du 18 juillet 2023 portant retrait de la carte de résident de M. A n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction du requérant doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de résident à M. A est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2401509
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