Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 août 2025, n° 2502465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 1er août 2025 sous le numéro 2502465, Mme B et M. D C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du rejet du 25 juin 2025 du recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la rectrice de l’académie de Normandie de refus de leur demande d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant A au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l’académie de Normandie de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant A, sur le fondement du 4° de l’article L. 131- 5 du code de l’éducation, en raison de la situation propre à l’enfant ;
3°) d’enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation de A en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que
— la condition d’urgence est remplie, au regard de l’imminence de la rentrée scolaire, et dès lors que la scolarisation de leur enfant ne serait pas conforme à ses besoins, qu’elle ferait obstacle à la préparation de A au projet familial d’itinérance maritime, et qu’il n’a jamais été scolarisé en établissement ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la composition de la commission de l’académie chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille était irrégulière ;
* la décision attaquée méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors que le projet éducatif présenté était développé et en lien direct avec la situation de l’enfant, comportant par ailleurs les éléments essentiels de la pédagogie ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de A étant de disposer d’une instruction adaptée à son niveau scolaire réel, à ses besoins et à son hypersensibilité, avec ses deux jeunes frères ; le rectorat n’a d’ailleurs jamais mis en exergue une insuffisance du projet éducatif ;
* pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. – Par une requête enregistrée le 1er août 2025 sous le numéro 2502467, Mme B et M. D C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du rejet du recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision du 30 juin 2025 de la rectrice de l’académie de Normandie de refus de leur demande d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant E au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l’académie de Normandie de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant E, sur le fondement du 4° de l’article L. 131- 5 du code de l’éducation, en raison de la situation propre à l’enfant ;
3°) d’enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation E en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que
— la condition d’urgence est remplie, au regard de l’imminence de la rentrée scolaire, et dès lors que la scolarisation de leur enfant ne serait pas conforme à ses besoins spécifiques et permanents, notamment ses troubles du sommeil d’origine respiratoire nécessitant une surveillance renforcée, sa perte auditive modérée ainsi que son profil neuro-atypique, et qu’elle ferait obstacle à la préparation E au projet familial d’itinérance maritime ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* la composition de la commission de l’académie chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille était irrégulière ;
* les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors que le projet éducatif présenté était développé et en lien direct avec la situation de l’enfant, comportant par ailleurs les éléments essentiels de la pédagogie ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’intérêt supérieur E étant de disposer d’une instruction à ses besoins, notamment son rythme biologique singulier, dans un climat émotionnel stable et à un rythme quotidien ajustable, avec ses deux frères ; le rectorat n’a d’ailleurs jamais mis en exergue une insuffisance du projet éducatif ;
* pour les mêmes motifs, elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
III. – Par une requête enregistrée le 1er août 2025 sous le numéro 2502469, Mme B et M. D C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du rejet du recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision du 30 juin 2025 de la rectrice de l’académie de Normandie de refus de leur demande d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant F au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l’académie de Normandie de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant F, sur le fondement du 4° de l’article L. 131- 5 du code de l’éducation, en raison de la situation propre à l’enfant ;
3°) d’enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation de F en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que
— la condition d’urgence est remplie, au regard de l’imminence de la rentrée scolaire, et dès lors que la scolarisation de leur enfant ne serait pas conforme à ses besoins spécifiques et permanents, notamment son hypersensibilité sensorielle, son besoin constant de mouvement, ses difficultés langagières, et l’importance cruciale du lien affectif avec son père, ainsi que des limites structurelles et collectives inhérentes au cadre scolaire, et qu’elle ferait obstacle à la préparation de F au projet familial d’itinérance maritime ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* la composition de la commission de l’académie chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille était irrégulière ;
* les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors que le projet éducatif présenté était développé et en lien direct avec la situation de l’enfant, comportant par ailleurs les éléments essentiels de la pédagogie ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de F étant de disposer d’une instruction à ses besoins avec ses deux frères, notamment son rythme biologique singulier marqué par son hypersensibilité sensorielle, son besoin constant de mouvement et ses difficultés langagières ; le rectorat n’a d’ailleurs jamais mis en exergue une insuffisance du projet éducatif ;
* pour les mêmes motifs, elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er aout 2025 sous le numéro 2502464 par laquelle M. et Mme C demande l’annulation de la décision attaquée relative à leur enfant A ;
— la requête enregistrée le 1er aout 2025 sous le numéro 2502466 par laquelle M. et Mme C demande l’annulation des décisions attaquées relatives à leur enfant E ;
— la requête enregistrée le 1er aout 2025 sous le numéro 2502468 par laquelle M. et Mme C demande l’annulation des décisions attaquées relatives à leur enfant F.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, domiciliés 6 rue Perthuis Trouard à Coutance (Manche), ont formé, les 11 et 28 mai 2025, une demande d’autorisation d’instruction en famille pour leurs fils A, né le 24 juillet 2018, E, né le 13 mars 2020, et F, né le 30 mai 2022. Par trois courriers des 26 mai et 30 juin 2025, ces demandes ont été rejetées. M. et Mme C ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre ces trois décisions de refus. Par les trois présentes requêtes, M. et Mme C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions de refus et du rejet de leurs recours administratifs préalables obligatoires. Ces requêtes présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. /() /L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ». Aux termes de l’article R. 131-11-3 du même code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; () "
4. En l’état du dossier, aucun des moyens invoqués par M. et Mme C n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. D C..
Fait à Caen, le 4 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. DUCOS DE SAINT-BARTHELEMY DE GELAS
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
2, 2502467, 2502469
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