Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2507894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 20 mai 2025 au greffe du tribunal, M. A… B…, représenté par Me Drahy, avocat, a demandé qu’il soit ordonné à la préfète du Rhône d’exécuter le jugement n° 2307502 rendu le 15 avril 2025 par le tribunal.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour qu’il soit statué sur la demande de M. B… tendant à l’exécution de ce jugement.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil, ou à son profit s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la préfète du Rhône n’a toujours pas exécuté le jugement n° 2307502 du 15 avril 2025 du tribunal lui enjoignant notamment de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la préfète du Rhône déclare que, par décision du 29 octobre 2025, elle a rejeté la demande de titre de séjour de M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
Par un jugement n° 2307502 du 15 avril 2025, le tribunal a, à la demande de M. B…, en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Il est constant que, par décision du 29 octobre 2025, la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de celui-ci tendant ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Drahy et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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