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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 févr. 2026, n° 2305325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305325 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer l’intégralité de ses préjudices à la suite d’un accident reconnu imputable au service survenu le 28 août 2021, de condamner son employeur public au paiement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre les frais d’expertise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret).
Il soutient que :
- il exerce ses fonctions au sein des services de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle depuis 1984 en qualité d’éducateur des activités physiques et sportives ;
- à la suite d’une chute dans des escaliers dénués de bandes anti-dérapantes, il se blesse au bras gauche et conserve des séquelles de l’accident dont l’imputabilité au service est reconnue ;
- le rapport d’expertise du 28 juillet 2022 et le conseil médical en formation plénière en date du 7 décembre 2022 se prononcent en faveur d’une inaptitude définitive et totale à toutes fonctions, d’un placement à la retraite pour invalidité et de l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité ;
- il s’estime désormais fondé à solliciter la présente mesure d’expertise en vue dans la perspective d’un éventuel contentieux indemnitaire tendant à la réparation de ses entiers préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation de M. A… à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de celle du Loiret, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. En second lieu, tout agent public, victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
3. Au soutien de ses conclusions de rejet, la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, s’appuyant sur les articles R. 532-1 et R. 621-1 du code de justice administrative, fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée par M. A… ne présente pas de caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi du fond du litige peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. En l’espèce, la demande du requérant porte sur l’évaluation de ses préjudices corporels, alors même que le juge du fond éventuellement saisi serait susceptible avant-dire droit d’ordonner une expertise ayant le même objet, de sorte que la présente requête se révèle superfétatoire.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’expertise sollicitée ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction ne faisant pas préjudice au principal. La commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle n’établit ni même allègue qu’un recours en responsabilité soit déjà introduit par M. A… devant le tribunal de céans. En conséquence, la requête de M. A… présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du requérant et de la commune tendant à dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de l’une ou l’autre partie :
5. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions demandant au juge des référés de mettre par avance à la charge de l’une ou l’autre des parties les frais d’expertise à intervenir ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… et la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C… D…, chirurgien orthopédique élisant domicile au Centre hospitalier du Mans (Sarthe), est désigné en tant qu’expert, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. A… et de décrire son état de santé en analysant ce qui relève d’un état antérieur ou intercurrent de ce qui relève d’une pathologie en lien avec le service ;
4°) de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. A…, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible de consolidation ;
5°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément temporaires ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A…, la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 mai 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher et à l’expert.
Fait à Orléans, le 4 février 2026.
Le Président
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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