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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 avr. 2026, n° 2606364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ballu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle est privée de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour, de travailler, de voyager dans le cadre professionnel et de continuer à percevoir ses droits sociaux liés à son statut d’intermittente du spectacle ;
- la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à sa liberté professionnelle et à son droit au travail.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 à 14h30, tenue en présence de M. Marcon, greffier, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- et les observations de Me Ballu, représentant Mme B…, qui est revenue sur les projets artistiques de celle-ci exigeant qu’elle puisse voyager sous couvert d’un document relatif au séjour, et sur la nécessité de pouvoir exécuter ses prestations artistiques emportant la constitution des droits nécessaires pour la préservation de son statut d’intermittente du spectacle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante israélienne, était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « talent / profession artistique et culturelle », valide du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Elle en a sollicité le renouvellement le 30 janvier 2026, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par deux courriers du 5 et du 23 mars 2026, le service instructeur l’a informée que sa demande de titre de séjour faisait l’objet d’une prolongation d’instruction, et qu’une attestation lui serait délivrée lorsque son précédent titre arriverait à échéance et que l’agent instructeur aura pris connaissance de son dossier. En l’absence de mise à disposition d’une attestation de prolongation d’instruction, l’intéressée a sollicité en vain la délivrance de tout document lui permettant de justifier de sa situation, par trois démarches effectuées les 8, 10 et 13 avril 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ladite attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il appartient au requérant de justifier de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (..) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Sur l’urgence :
Pour justifier d’une situation d’urgence telle qu’elle est entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B… fait valoir que la carence de l’administration à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour la place dans une situation critique au regard de ses obligations contractuelles professionnelles prévues à très brève échéance. Il résulte de l’instruction que depuis l’introduction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « talent / profession artistique et culturelle » le 30 janvier 2026, Mme B… ne s’est vu délivrer aucun document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour. L’irrégularité de sa situation impliquée par l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’a privée d’une part du bénéfice de son inscription à France Travail, ainsi qu’il ressort de la décision du directeur de France Travail du 31 mars 2026 précisant que Mme B… a été désinscrite de la liste des demandeurs d’emploi, et fait obstacle d’autre part, à la poursuite de ses activités artistiques professionnelles à brève échéance, dont les prochaines consistent en une représentation au théâtre international HAU (Hebbel am Ufer) de Berlin en Allemagne sur la période du 19 au 21 avril 2026, puis en une création au Théâtre de Chaillot à Paris sur la période du 22 au 25 avril 2026. Dans ces conditions, la situation d’urgence fondant l’intervention du juge des référés au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est établie.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En s’abstenant de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à Mme B… en application des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à sa liberté d’aller et de venir, et fait de surcroît obstacle à l’exercice immédiat de son activité professionnelle nécessitant des déplacements à l’étranger et porte donc atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et d’entreprendre.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ballu, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions, et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures.
Article 3 : Pour la liquidation de l’astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de quatre jours au plus tard à compter du terme de ce délai.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ballu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Ballu, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Quitterie Ballu et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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