Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2328465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 7 décembre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme A… C… enregistrée le 7 décembre 2023.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 18 mars 2024, le 3 avril 2024 et le 15 avril 2024, Mme A… C…, représentée par Me Verdier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le directeur du master 1 de droit international des affaires de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé son redoublement dans ce master au titre de l’année universitaire 2023-2024 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l’inscrire en master 1 de droit international des affaires, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- les décisions attaquées ne sont fondées sur aucune base légale ;
- le caractère exécutoire et l’opposabilité du règlement de contrôle des connaissances du master ne sont pas rapportés ;
- la commission de la formation et de la vie universitaire n’avait pas compétence pour fixer les règles d’une réinscription ;
- ces règles auraient dû être soumises à l’approbation du conseil d’administration dès lors qu’elles comportent une incidence financière ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision du 11 septembre 2023 n’a pas été prise par une autorité compétente.
Dans son mémoire enregistré le 18 mars 2024, la Mme C… précise abandonner ses moyens tirés de l’existence d’un détournement de pouvoir et de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2024, le 22 mars 2024 et le 26 avril 2024, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Verdier, représentant Mme C…, et de M. B… représentant l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Une note en délibéré présentée par Mme C… a été enregistrée le 26 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la qualification de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; (…). »
Mme C…, qui a obtenu sa licence de droit au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, s’est inscrite, pour l’année universitaire 2022-2023 et pour la deuxième année consécutive, en première année de master de droit international des affaires. Ayant été déclarée ajournée par le jury, elle a, d’une part, tenté de contester de la note obtenue à l’un des examens et d’obtenir une nouvelle délibération du jury en adressant le 21 août 2023 une demande en ce sens, restée sans réponse, à la présidente de l’université, au responsable du master et au directeur du département des masters de droit international, européen et comparé. Elle a, d’autre part, saisi ce dernier par deux messages électroniques datés des 11 juillet et 17 août 2023 d’une demande de dérogation afin de pouvoir redoubler, à laquelle il n’a pas été répondu. Enfin, en l’absence de réponse à ses différentes sollicitations, elle a, le 5 septembre 2023, adressé un courrier au responsable du master, ayant pour objet une « demande d’entretien », indiquant vouloir rapidement s’entretenir avec lui afin de trouver une solution. Le 11 septembre 2023, elle l’a ressaisi de la même demande, par messagerie électronique, en précisant vouloir « obtenir un rendez-vous » afin d’« exposer [sa] situation ». Si Mme C… y évoquait également sa demande de redoublement adressée au directeur du département des masters de droit international, européen et comparé, la réponse du responsable du master, transmise par message électronique le 11 septembre 2023, ne peut être regardée comme constituant une décision de refus de réinscription en première année de master compte tenu, d’une part, de l’objet de la demande dont il était saisi, d’autre part, de la formulation de cette réponse qui ne comporte aucun refus exprès d’autoriser une telle inscription. Au regard de ces éléments et contrairement à ce que soutient la requérante, sa demande de redoublement n’a donné lieu à aucune décision expresse. En revanche, le silence conservé sur sa sollicitation adressée le 11 juillet 2023 au directeur du département des masters de droit international, européen et comparé, réitérée le 17 août 2023, qui présente le caractère d’un recours administratif au sens de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, a fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de sa réception. Il s’ensuit que, par sa requête, la requérante doit être regardée comme demandant uniquement l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 11 juillet 2023 visant à son inscription, à titre dérogatoire, en première année de master de droit international des affaires.
Sur la légalité de la décision implicite de refus d’inscription en master 1 de droit international des affaires :
En premier lieu, une décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. (…) » Aux termes de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation : « I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : (…) / 2° Les règles relatives aux examens ; (…) / 4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d’étudiants ; (…). » Le règlement de contrôle des connaissances du master de droit international des affaires, adopté par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique le 26 février 2019 prévoit à son point IV relatif aux inscriptions que : « En dehors des professions réglementées, en master 1ère année une troisième inscription ne pourra être accordée qu’à titre exceptionnel par décision du Président de l’Université sur proposition du responsable pédagogique du diplôme. »
Les étudiants ne disposent pas d’un droit à redoubler à l’issue de la première année de master. Ainsi la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique était compétente, dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, pour déterminer au sein du règlement de contrôle des connaissances, les conditions dans lesquels les étudiants qui ont été déclarés ajournés peuvent être autorisés, à titre dérogatoire, à se réinscrire dans le même master, une telle décision relevant des mesures prises pour assurer la réussite du plus grand nombre d’étudiants.
En troisième lieu, aux termes du V de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation : « Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d’administration. »
Contrairement à ce que soutient la requérante, les décisions de redoublement prises en application du règlement de contrôle des connaissances ne sont pas susceptibles d’entraîner un dépassement des capacités d’accueil ou des moyens alloués à la formation. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le règlement de contrôle des connaissances du master de droit international des affaires aurait dû être soumis à l’approbation du conseil d’administration en application du V de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « (…) les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. » Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. »
En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d’un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante.
D’une part, il ressort des mentions portées sur le règlement de contrôle des connaissances adopté par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique le 26 février 2019, que ce document a été transmis au rectorat le 2 juillet 2019. D’autre part, ce règlement a été rendu accessible sur la plateforme des documents en ligne de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à compter du 10 juillet 2019. A supposer même que cette plateforme n’était pas accessible aux personnes extérieures à l’université, le règlement a fait l’objet d’une publicité suffisante pour permettre l’information des étudiants admis à ce master et qui dès lors avaient accès à cette plateforme. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que le règlement de contrôle des connaissances ne serait pas entré en vigueur et ne lui serait pas opposable.
En cinquième lieu, le règlement de contrôle des connaissances du master de droit international des affaires dispose au C du VI relatif à la notation des épreuves que : « 1. Les crédits et les unités d’enseignement peuvent être acquis par réussite à l’examen ou par compensation. / 2. Unités d’enseignements : Les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne. L’acquisition d’une unité d’enseignement entraîne délivrance des crédits correspondant à cette unité. (…) / 3. Sont capitalisables les éléments constitutifs d’unité d’enseignement pour lesquels l’étudiant a obtenu la moyenne. / Les crédits européens qui leur sont attachés sont acquis par l’étudiant. / 4. Semestre : Le semestre d’enseignement est validé si l’étudiant y a obtenu la moyenne. L’acquisition d’un semestre entraîne délivrance des crédits correspondants. / 5. Compensation annuelle : Elle est de droit pour les étudiants ayant obtenu la moyenne arithmétique pour les deux semestres de l’année. / Les étudiants défaillants ne peuvent bénéficier de cette disposition. (…) » Le VII du même règlement relatif aux conditions d’obtention du diplôme dispose à son A que : « 1. Le jury délibère, à l’issue de la première année de master, en vue de la délivrance de la maîtrise : mention Droit international. / Pour obtenir la maîtrise, l’étudiant doit soit valider le semestre 1 et le semestre 2 du master 1, soit obtenir 60 crédits par les règles de compensation décrites au point VI.5. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui redoublait au titre de l’année 2022-2023, n’a acquis définitivement aucune unité d’enseignement du master 1 et n’a obtenu la moyenne arithmétique ni au premier semestre, ni au second semestre bien qu’elle se soit présentée à la session initiale et à la session de rattrapage, ses moyennes à ces deux semestres étant respectivement de 9,933 et 9,175 sur 20. Si la requérante invoque sa moyenne annuelle de 9,554 sur 20, le bénéfice de la compensation prévue au point VI.5 du règlement de contrôle des connaissances du master nécessite l’obtention de la moyenne arithmétique à chacun des semestres. En outre, ainsi que le relève l’université en défense, les notes attribuées dans certaines matières comme le droit international privé 2, la propriété industrielle et le droit pénal international et humanitaire sont particulièrement faibles, s’établissant respectivement à 6, 4 et 7 sur 20. La requérante fait néanmoins valoir des difficultés personnelles rencontrées au cours de l’année universitaire, notamment la nécessité de travailler pour financer ses études et la perte de son logement en cours d’année. Elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à justifier et caractériser précisément ces difficultés et leur incidence sur le déroulement de son année universitaire, alors qu’elle avait également été ajournée l’année précédente. Compte tenu de ces circonstances, le refus d’autoriser, à titre dérogatoire, sa réinscription en première année de master de droit international des affaires n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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