Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 3 juil. 2025, n° 2303789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville lui a infligé un blâme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’a pu consulter son dossier individuel seulement le jour de son entretien et qu’il ne lui a pas été communiqué, que les pièces de son dossier n’étaient pas numérotées ni classées, que la consultation n’a été que partielle en l’absence du rapport administratif sur lequel l’entretien a été fondé, que le caractère disciplinaire de l’entretien du 14 février 2023 lui a été dissimulé ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
— il n’existe pas de règlement d’utilisation des véhicules ;
— les instances du personnel et les salariés n’ont pas été consultés ni informés de la mise en place d’une pratique de géolocalisation ;
— la mise en place de la géolocalisation et l’impossibilité de la désactiver méconnaissent les lignes directrices adoptées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas la mention du nom et domicile des parties ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été adressée au greffe du tribunal administratif ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier principal de deuxième classe au centre hospitalier régional de Metz-Thionville a fait l’objet, le 20 mars 2023, d’un blâme. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette sanction disciplinaire.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La prescription de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu de laquelle un requérant doit mentionner dans sa requête les nom et domicile du défendeur vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constitue pas une condition de recevabilité de la requête. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mention du nom et de l’adresse du défendeur, doit être écartée, alors au demeurant que la requête mentionne expressément le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 413-1 du code de justice administrative : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial »
5. Si la requête de M. B, est formellement adressée au président du tribunal, elle a bien été déposée au greffe. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 413-1 du code de justice administrative doit être écartée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ».
7. Le délai de recours mentionné à l’article R. 421-1 du code de justice administrative est un délai franc. Ainsi, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été notifiée à M. B le 29 mars 2023 et que sa requête a été enregistrée le 30 mai 2023 au greffe, le tribunal a été saisi dans le délai de recours contentieux prévu les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ».
9. La décision attaquée mentionne dans ses visas et ses motifs, un rapport du responsable de la maintenance du centre hospitalier régional de Metz-Thionville du 27 octobre 2022 concernant l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule de service par M. B le 26 octobre 2022. Par ailleurs, le directeur du centre hospitalier a pris en considération ce rapport pour sanctionner M. B. Or, il ne ressort pas des pièces que ce rapport aurait été communiqué à l’agent préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Le requérant a été privé d’une garantie procédurale substantielle. Par suite, la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a infligé à M. B un blâme doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a infligé un blâme à M. B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. CARRIER Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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