Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2415043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 27 juin 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2024 et 28 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est régulièrement réuni ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à la gravité de sa pathologie ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant guinéen né le 13 novembre 1989, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 juin 2016. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 31 octobre 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 janvier 2017. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 12 septembre 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er février 2018 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 27 juin 2018. Le 23 juillet 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de protection contre une mesure d’éloignement, décision annulée par la cour administrative d’appel de Nantes le 27 février 2024. M. A… a par la suite fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une deuxième obligation de quitter le territoire français prononcés à son encontre le 16 décembre 2022 par le préfet de la Loire-Atlantique, puis d’un refus de protection contre une mesure d’éloignement opposé par le préfet de la Loire-Atlantique le 20 mars 2023. Il a ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 décembre 2023, lui rappelant en outre son obligation de quitter le territoire français du 16 décembre 2022. Enfin, par un arrêté du 21 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué du 21 août 2024 a été signé par Mme C… B…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, le préfet de ce département lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doivent être écartés comme manquant en fait.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». L’article R. 425-12 dudit code prévoit que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…). / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Les dispositions précitées instituent une procédure particulière à l’issue de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Enfin, si l’arrêté du 27 décembre 2016 prescrit que l’avis du collège de médecins est signé par chacun des trois médecins membres de ce collège et si cette signature constitue, pour l’étranger, une garantie, ni cet arrêté, ni une quelconque autre règle, n’impose que cette signature revête une forme ou une modalité particulière.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit l’avis du collège de médecins de l’OFII du 3 mai 2024, relatif à l’état de santé du requérant. Il ressort des termes de l’avis que le collège était régulièrement composé de trois médecins parmi lesquels ne figurait pas le médecin ayant établi le rapport médical. Il est en outre revêtu des signatures lisibles et authentiques des trois membres de ce collège. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique a, suivant l’avis du 3 mai 2024 du collège de médecins de l’OFII, estimé que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n’est pas de nature à entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Pour contester l’avis du collège de médecins de l’OFII, M. A… fait valoir qu’il souffre d’une arthrose sous-talienne du pied gauche post-traumatique, pour laquelle il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale en 2017 et bénéficie depuis d’un suivi médical. Si l’intéressé évoque un risque d’être atteint d’infirmité permanente en cas de défaut de prise en charge médicale, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. Les comptes-rendus médicaux ainsi que les ordonnances lui prescrivant notamment du bétaméthasone, du diclofénac, du tramadol et du cefpodoxime ne permettent pas de démontrer la gravité des risques auxquels il serait exposé en cas d’arrêt de son suivi médical. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à la gravité de sa pathologie.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent en France depuis 2016, soit depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée. Il fait valoir qu’il entretient une relation amoureuse avec une compatriote, avec qui il a eu une enfant, née le 11 décembre 2025 à Rouen, qu’ils ont reconnu antérieurement à sa naissance, le 22 septembre 2025. Cette circonstance est toutefois postérieure à la date de la décision en litige, à laquelle s’apprécie sa légalité. Les éléments que M. A… produit quant à sa relation amoureuse ne permettent pas d’en établir l’ancienneté, la réalité et la stabilité à la date de la décision attaquée. En outre, M. A… ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Enfin, il ne démontre pas une particulière insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, et eu égard à l’insuffisance des éléments produits par le requérant, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et pour les mêmes motifs, n’a pas entaché d’une erreur manifeste son appréciation de conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, compte tenu des éléments précédemment évoqués au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celle fixant le pays de destination.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En vertu des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois à l’encontre de M. A…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est borné à indiquer que M. A… est présent en France depuis 2016, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il ne justifie pas avoir des attaches personnelles et familiales suffisamment intenses et stables en France et qu’il n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine. Ainsi, dans le paragraphe dédié à l’interdiction de retour sur le territoire français cette décision ne fait pas état de ce que M. A… a fait l’objet ou non d’une précédente mesure d’éloignement. Cependant cette information est indiquée clairement dans d’autres paragraphes de l’arrêté contesté. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme n’ayant pas tenu compte de cette information qu’il a mentionnée dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président-rapporteur,
T. Giraud
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Mounic
La greffière,
C. Gentils
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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