Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 sept. 2025, n° 2513867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025 statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- il y a urgence à statuer dès lors qu’il est inscrit à une formation en alternance jusqu’au 19 décembre 2025 ;
- la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation la décision contestée, enregistrée le 24 juillet 2025 sous le numéro 2512915 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’une part du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. En outre, aux termes d’autre part de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant marocain, est entré en France entre le 5 et le 27 février 2024 et qu’il y a alors résidé sous couvert d’un visa de long séjour valant carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » valable jusqu’au 4 septembre 2024 et qu’il s’est vu ensuite délivrer le 27 mai 2025 une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » valable jusqu’au 26 mai 2026. M. B… indique cependant avoir présenté, le 6 septembre 2024, une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, M. B… fait valoir qu’au bénéfice des récépissés de sa demande de titre de séjour, il a pu bénéficier d’une autorisation de travail pour s’inscrire dans une formation en alternance devant s’achever le 19 décembre 2025, et qu’il a besoin d’un titre de séjour l’autorisant à travailler pour accomplir celle-ci. Toutefois, alors que l’intéressé est entré en France pour y accomplir un stage qu’il a terminé, la circonstance que la décision fait obstacle à ce qu’il puisse y poursuivre son séjour en qualité d’étudiant en alternance est par elle-même sans incidence sur sa situation, et en l’absence de circonstances particulières dont il se prévaudrait, M. B… ne peut être regardé comme établissant l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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