Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2308671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 juin 2023 et les 13 et 27 octobre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Bertrand-Capizzano, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner Nantes Université à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans l’exercice de son activité professionnelle, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de Nantes Université la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi de la part d’un collègue des faits d’intimidation et de provocation ainsi qu’une campagne de diffamation et de dénigrement, lesquels sont, eu égard à leur caractère répété, constitutifs de harcèlement moral ;
- les carences et l’inertie de l’université à la protéger de ces agissements constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’université ;
- elle a, en outre, droit à la réparation de ses préjudices au titre de la protection fonctionnelle due aux agents publics par leurs employeurs ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, un préjudice financier ainsi qu’un préjudice professionnel, qu’elle évalue à la somme totale de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la présidente de Nantes Université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public ;
- les observations de Me Michel, substituant Me Bertrand Capizzano, avocate de Mme B… ;
- les observations de Mme A…, représentante de Nantes Université.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est maitresse de conférences, affectée depuis le 1er septembre 2016 à l’université de Nantes en qualité de première vice-doyenne de la faculté de droit et de sciences politiques. Le 30 janvier 2023, à la suite d’une altercation survenue le 30 novembre 2022 avec un autre enseignant de l’université, elle a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle. Par une décision du 9 février 2023, la présidente de Nantes Université lui a accordé cette protection, sous réserve qu’une plainte déposée par ses soins soit jugée recevable par l’autorité judiciaire. Par courrier du 14 février suivant, Mme B… a adressé à l’université un premier courrier tendant à ce que la protection fonctionnelle lui soit accordée sans réserve et à ce que ses préjudices soient réparés. Par une décision implicite née le 14 avril 2023, cette demande a été rejetée. Par un second courrier du 21 juin 2023, Mme B… a adressé une nouvelle demande indemnitaire préalable à son employeur, tendant à ce que soient réparés ses préjudices à raison de faits de harcèlement moral qu’elle estime avoir subi et des carences de l’université à les faire cesser. Le silence gardé par la présidente de l’université sur cette deuxième demande a fait naitre une décision implicite de rejet le 21 août 2023. Mme B… demande au tribunal de condamner l’université de Nantes à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité pour faute de l’administration :
Mme B… soutient qu’elle a subi de la part d’un de ses collègues des faits de provocations et d’intimidation, ainsi qu’une campagne de diffamation et de dénigrement. Elle fait valoir que ces agissements revêtent, eu égard à leur caractère répété, le caractère d’un harcèlement moral. Elle soutient que l’université, par son inertie à la protéger de ces faits, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-3 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. ». Aux termes de l’article L. 135-6 A du code : « Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation ». Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation (…).»
Mme B… soutient que, le 30 novembre 2022, elle a été interpellée par un collègue, professeur d’histoire du droit, qui lui a reproché d’avoir supprimé son cours d’histoire du droit du programme de licence 1. Elle précise que ce collègue lui aurait intimé de rétablir immédiatement son cours et aurait tenu à son égard des propos offensants à propos de la qualité de son travail universitaire. Toutefois, cette altercation, dont ni la matérialité ni la teneur ne sont contestées en défense par l’université, pour éminemment regrettable qu’elle soit, ne saurait caractériser une atteinte volontaire à l’intégrité physique de Mme B…, ni une menace ou un acte d’intimidation. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’elle serait intervenue à raison du genre de Mme B…, et qu’elle relèverait donc d’agissements sexistes.
Il en va de même de la lettre collective rédigée par l’équipe professorale d’histoire du droit de l’université, demandant à la requérante de rétablir le cours d’histoire du droit dans la maquette de licence 1, cette lettre ne révélant, ni par son objet ni par ses termes l’intention d’intimider ou de menacer sa destinataire.
Enfin, si Mme B… produit deux témoignages de collègues rapportant qu’elle aurait été qualifiée de « harceleuse » en privé par le collègue à l’origine de l’incident du 30 novembre 2022 et fait valoir qu’elle a été prise à partie par un professeur d’université à l’occasion de la conférence des doyens des facultés de droit et de science politique à propos de ce même incident, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu’elle aurait, comme elle le soutient, été victime d’une campagne de diffamation et de dénigrement au sein de l’université de Nantes et, plus largement, dans la communauté universitaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que les faits dont Mme B… se plaint, s’ils révèlent l’existence d’une relation conflictuelle au sein de l’université entre celle-ci et certains de ses collègues, ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’un harcèlement, dès lors qu’ils ne constituent pas à eux seuls des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a été reçue le 23 janvier 2023 par le directeur général adjoint de l’université et que celui-ci lui a indiqué, lors de cet entretien, avoir demandé au professeur à l’origine de l’altercation du 30 novembre 2022 de limiter ses échanges avec elle. Si Mme B… estime qu’elle a, à cette occasion, dû faire face à l’hostilité du directeur général adjoint, il ressort des termes du compte rendu dressé par une collègue qui l’accompagnait, qu’après quelques tensions, « les échanges ont été constructifs, Mme B… ayant pu librement s’exprimer ». Il est également constant que, sur la foi des déclarations de Mme B… faisant état de propos diffamatoires tenus à son encontre, l’université lui a accordé la protection fonctionnelle par une décision du 9 février 2023, confirmée par un courrier du 3 avril suivant. Il résulte enfin de l’instruction que l’université a sollicité les deux professeurs afin d’organiser une médiation pour « restaurer un dialogue de nature à apaiser la situation ». Dans ces conditions, Mme B… ne saurait sérieusement soutenir qu’elle n’a pas été accompagnée et protégée par son employeur à la suite de l’incident du 30 novembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’université aurait engagé sa responsabilité pour faute en ne la protégeant pas suffisamment des conséquences du conflit qui l’a opposée à certains de ses collègues.
Sur la réparation due au titre de la protection fonctionnelle :
Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. /Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En outre, ces dispositions font obstacle à ce que l’autorité administrative assortisse la décision accordant le bénéfice de la protection, laquelle est créatrice de droits, d’une condition suspensive ou résolutoire.
Toutefois, l’autorité administrative peut, nonobstant le caractère d’acte créateur de droit de la décision accordant la protection fonctionnelle, mettre fin à cette protection pour l’avenir ou refuser de faire droit à une demande de réparation si elle constate à la lumière d’éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n’étaient pas réunies ou ne le sont plus, notamment si ces éléments permettent de révéler l’existence d’une faute personnelle ou que les faits allégués à l’appui de la demande de protection ne sont pas établis.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une décision du 9 février 2023, la présidente de l’université a fait droit à la demande de Mme B…, présentée le 30 janvier précédent, tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle. Contrairement à ce que soutient la requérante, si ses termes subordonnaient alors cette protection à ce qu’elle engage des poursuites pénales, cette condition suspensive, que la présidente de Nantes Université ne pouvait d’ailleurs légalement prévoir, n’a pas eu pour effet de conférer à la décision précitée le caractère d’un refus. En tout état de cause, par un courrier du 3 avril 2023, la présidente de l’établissement doit être regardée comme ayant levé, à compter de cette date, la condition suspensive imposée par la décision du 9 février 2023. Il ressort donc des termes de ces deux décisions combinées que la protection prévue à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique a bien été accordée à Mme B… à raison des diffamations dont elle aurait fait l’objet au sein de l’université. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les faits pour lesquels la protection fonctionnelle a été octroyée à Mme B… ne sauraient, compte tenu de leur teneur et de leur portée, être qualifiés de propos diffamatoires au sens de la loi du 29 juillet 1881. Il s’ensuit que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que Nantes Université a refusé de réparer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée à la présidente de Nantes Université.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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