Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 févr. 2026, n° 2600209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la défense des sites de Carolles et Jullouville ( ADSCJ ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 4 février 2026, l’association pour la défense des sites de Carolles et Jullouville (ADSCJ), Mme G… C… ainsi que M. B… A… et Mme H… A…, représentés par Me Steinmetz, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Jullouville a accordé à M. E… D… un permis de construire une résidence de 18 logements sur un terrain situé avenue du Crapeux et 2 avenue Cézembre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jullouville et de M. D… une somme de 1 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; elle est en l’espèce remplie dès lors que les travaux autorisés sont susceptibles de débuter à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la demande de permis de construire, qui n’est pas signée, ne permet pas de considérer que le demandeur remplit les conditions définies par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
• le projet méconnaît les dispositions de l’alinéa 3 de l’article UB 3-1 du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que, d’une part, les voies de circulation privées prévues pour l’entrée et la sortie les véhicules ne sont pas distinguées des voies d’accès au bâtiment pour les piétons, d’autre part, débouchent sur des voies publiques de largeur à visibilité réduites, ce qui crée un risque pour la sécurité et la circulation publiques, enfin, que l’accès depuis l’avenue du Crapeux n’est pas adapté pour permettre l’accès aux engins de lutte contre l’incendie, alors que le permis de construire a été accordé sans sollicitation préalable de l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ; le permis a été accordé sans prévoir de prescriptions relatives à l’aménagement de l’accès ;
• le projet méconnaît l’article UB 3-2 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il comporte la réalisation d’une voie privée d’une largeur d’emprise inférieure à l’emprise minimale de sept mètres prévue par ces dispositions et d’une largeur de chaussée de moins de 5 mètres, inférieure à la largeur minimale prévue par ces dispositions ;
• le projet méconnaît l’article UB 11 du plan local d’urbanisme dès lors que le projet, du fait de ses dimensions comme des matériaux de construction, ne s’insère par dans son environnement architectural ;
• le projet méconnaît l’article UB 12 du plan local d’urbanisme dès lors, d’une part, qu’il ne comporte aucune aire de stationnement pour les deux-roues motorisés, et que les garages à vélo projetées, dont les dimensions et caractéristiques ne sont pas précisées, ne peuvent être regardés comme permettant le stationnement de l’ensemble des deux-roues, motorisés ou non ; que, d’autre part, il ne comporte que 23 places de stationnement effectives, et non 24 comme l’exigerait la surface des bâtiments ;
• le permis de construire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation faite pour le maire d’avoir sursis-à-statuer sur la demande, en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, dont les conditions étaient remplies, dès lors que débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de Granville Terre et Mer avait eu lieu et que le projet, qui prévoit la construction de deux bâtiments d’une hauteur de 11,47 mètres, hauteur de près de 50 % supérieure à la hauteur maximale prévue dans le PLUi pour la commune de Jullouville, soit 7 mètres au sommet de l’acrotère pour les constructions à toit plat, est de nature à compromettre la réalisation du PLUi est cours d’élaboration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la commune de Jullouville, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a pas de méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, les demandes de permis de construire étant réputées signées lorsqu’elles sont, comme en l’espèce, déposées par voie électronique ;
- l’accès vers et la sortie de l’emprise du projet ne présenta pas de danger pour la sécurité publique, le projet ne méconnaît ni l’article UB 3 du plan local d’urbanisme de la commune, ni l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme la requête est irrecevable dès lors que la formalité exigée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas été accomplie pour l’introduction de la requête au fond ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il s’insère dans son environnement, tant du point de vue architectural que dans les choix des matériaux, alors que cet environnement ne présente aucune qualité architecturale particulière ;
- aucune disposition du plan local d’urbanisme, en particulier l’article UB 12, la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- la simple méconnaissance des règles de hauteur prévues dans le PLUi en cours d’élaboration ne permet pas de considérer que le projet en compromet l’exécution.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2502204 par laquelle l’association pour la défense des sites de Carolles et Jullouville et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme Collet, greffière :
- le rapport de Mme F… ;
- les observations de Me Steinmetz, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- les observation de la SELARL Concept Avocats, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… a déposé, pour la dernière fois le 6 mai 2025, une demande de permis de construire aux fins d’édifier deux immeubles comprenant 18 logements sur un terrain cadastré AO n°368 et 378, situé 2 avenue de Cézembre, à Jullouville. Ce permis a été accordé par arrêté du 14 mai 2025. L’association pour la défense des sites de Carolles et Jullouville (ADSCJ), Mme G… C… ainsi que M. B… A… et Mme H… A… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( …) ».
Sur la condition d’urgence :
Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence instituée par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
Sur le doute sérieux :
Les moyens tirés de ce que le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, n’est pas conforme aux articles UB 3-1, UB 11 et UB 12 du plan local d’urbanisme de Jullouville, et que le permis de construire litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation faute pour le maire de la commune d’avoir opposé au projet un sursis-à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder la suspension de l’exécution de la décision attaquée pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme. Aucun autre moyen n’est en revanche, en l’état de l’instruction, de nature à créer un tel doute.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Jullouville une somme globale de 1 000 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante en la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté.
Article 2 : La commune de Jullouville versera à l’association pour la défense des sites de Carolles et Jullouville (ADSCJ), Mme C… ainsi que M. et Mme A… une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Jullouville tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la défense des sites de Carolles et Jullouville (ADSCJ), Mme G… C… ainsi que M. B… A… et Mme H… A…, à M. E… D… et à la commune de Jullouville.
Fait à Caen, le 11 février 2026.
La juge des référés
Signé
Th. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Mélanie Collet
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