Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 oct. 2025, n° 2506103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme D… C…, représentée par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
Sur l’arrêté pris en son ensemble :
- il a été signé par une autorité administrative incompétente ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu qui fait partie intégrante du principe général du droit de l’Union européenne des droits de la défense ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 26 juin 2025 à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaillant, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante serbe, née le 1er mars 1958, déclare être entrée en France le 10 mai 2021. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Son recours à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement de ce tribunal en date du 13 décembre 2022. Le 21 décembre 2023, Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 10 mars 2025, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer ce titre et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur le moyen dirigé contre l’arrêté pris dans son ensemble :
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de l’arrêté attaqué, M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, bénéficiait, à l’effet de signer cet arrêté, d’une délégation de signature de la part de la préfète de l’Isère consentie par arrêté en date du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le président chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision de refus de titre de séjour contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les motifs qui ont justifié que la préfète de l’Isère ne délivre pas à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tandis qu’aucun texte ou principe ne fait obligation à l’administration d’énumérer explicitement dans sa décision chacun des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressée, la décision contestée comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation administrative, familiale et personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme C… n’ayant pas présenté de demande de carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa situation n’ayant pas été examinée par la préfète au regard de ce texte, la requérante ne peut utilement faire valoir à l’encontre du refus de titre de séjour contesté qu’il méconnaît ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si la requérante fait état d’une durée de présence en France de quatre ans, elle est entrée sur le territoire national irrégulièrement et s’y est maintenue malgré une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, si elle fait valoir que l’état de santé de son époux rendrait indispensable sa présence en France auprès de lui, elle ne produit à l’appui de ses allégations qu’un certificat médical ancien daté du 3 août 2022, qui se borne à mentionner que l’état de santé de M. A… nécessite l’aide d’une tierce personne dans la vie quotidienne et qu’il trouve cette aide auprès de son épouse. Ce certificat ne suffit pas à démontrer que la présence de la requérante auprès de son conjoint était nécessaire à la date de la décision contestée. En outre, Mme C… n’établit, ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, l’intéressée ne justifie d’aucune intégration dans la société française. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». L’article L. 611-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français est prise en application du 3° de l’article L. 611-1, que l’arrêté cite expressément, en raison du refus de titre édicté concomitamment. La mesure d’éloignement ne nécessitait donc pas une motivation distincte de celle du refus de titre. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 6 du traité sur l’Union européenne : « (…) 3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. ».
Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ait été privée de la possibilité de présenter toutes observations utiles de nature à faire obstacle à une éventuelle mesure d’éloignement, ni qu’elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, avant que la décision attaquée ne soit prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Lamy et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme B… et Mme Vaillant, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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