Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 20 octobre 2025, n° 2506103
TA Grenoble
Rejet 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait reçu une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait une motivation suffisante en droit et en fait, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que la requérante n'avait pas présenté de demande sur ce fondement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision ne souffrait pas d'une telle erreur, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 20 oct. 2025, n° 2506103
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506103
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 20 octobre 2025, n° 2506103