Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 avr. 2025, n° 2305728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, et deux mémoires, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 3 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 471 euros de sa dette concernant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 942 euros pour la période du 1er février au 30 novembre 2022, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
* il est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 2000, était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale. Le 17 décembre 2022, un indu d’un montant de 942 euros lui a été réclamé pour la période du 1er février au 30 novembre 2022. Le 7 mars 2023, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 19 septembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 471 euros. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à M. A a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner la pension alimentaire que ses parents lui ont versée en 2021 à hauteur de 6 042 euros. Le caractère intentionnel d’une telle omission, qui n’a pas été réitérée une fois l’obligation de déclaration signalée, n’est pas établi. Dès lors et ainsi que l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre du requérant, qui s’avère de bonne foi.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’il est célibataire sans enfant à charge et qu’il est hébergé à titre gratuit chez ses parents. Mais il a déclaré des indemnités de chômage de 496 euros au mois d’août 2024, des indemnités de chômage de 428 euros et un salaire de 82 euros au mois de septembre 2024 et des indemnités de chômage de 345 euros et un salaire de 87 euros au mois d’octobre 2024. Il a aussi perçu la prime d’activité à hauteur de 34,19 euros aux mois de novembre 2024 à janvier 2025. Il n’est pas contesté que les revenus générés par la micro-entreprise qu’il a créée en 2025 sont très faibles. M. A est ainsi dans l’incapacité de rembourser le reliquat de sa dette sans que cela ne compromette durablement l’équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse totale de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 19 septembre 2023 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 19 septembre 2023 est annulée en tant qu’il n’a pas été accordé à M. A une remise totale de sa dette.
Article 2 : Il est accordé à M. A une remise totale de sa dette d’un montant de 942 euros au titre d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er février au 30 novembre 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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