Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2501827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme B… A…, représentée
par Me de Castro Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- sa demande de titre de séjour n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 23 juillet 2025 et qui ont été communiquées.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 25 août 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- et les observations de Me de Castro Boia, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 3 août 1995, soutient être entrée en France en dernier lieu le 27 février 2024. Par une décision du 28 février 2018, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 28 août 2018, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre cette décision. Par un arrêté du 5 juin 2020,
le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Marne a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme A… expose avoir procédé à l’exécution de cette décision et avoir quitté la France le 13 août 2023. Par une demande du 21 août 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de la Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé
le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de la Marne a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions du représentant de l’Etat, au nombre desquels figure l’arrêté contesté du 21 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier
de la situation personnelle de Mme A… préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué.
La circonstance que le préfet aurait commis une erreur sur son lieu de naissance et sur sa date d’entrée en France n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de sa demande, alors qu’il est constant, à la date de la demande de l’arrêté en litige, que sa mère et ses frères n’étaient pas en mesure de justifier de la régularité de leur séjour, comme le préfet l’a indiqué. Enfin, le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou
de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs
de la République. ».
Mme A… soutient être entrée en France en dernier lieu le 27 février 2024, dans des conditions indéterminées, et s’être maintenue sur le territoire français depuis. Si elle fait état
de la présence en France de son fils, né le 26 juin 2015, de sa mère et de son petit frère, pour lesquels elle n’est pas en mesure de justifier de la régularité du séjour malgré le dépôt de demandes de titre de séjour, ainsi que de son grand frère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 juin 2031, elle ne démontre pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside son père et sa sœur, avec lesquels elle n’établit pas ne plus avoir de lien , et le père de son enfant, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’obstacles à ce qu’elle reconstitue la cellule familiale avec son fils en Albanie, où elle a vécu en dernier lieu du 13 août 2023 au 27 février 2024. Si la requérante se prévaut d’un emploi d’aide-soignante qu’elle occupe au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis le 8 juillet 2024, et produit à cette fin des bulletins de salaire jusqu’en mars 2025, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable, eu égard à sa date d’entrée récente sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme A…, la décision portant refus de séjour n’a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnue les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, l’arrêté en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’intéressée de son fils, qui est également de nationalité albanaise, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier
qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Albanie. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, dès lors que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale,
Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et que la décision fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les motifs de fait et de droit qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de Mme A… était récente à la date de l’arrêté attaqué et qu’elle ne fait pas état de liens anciens et stables avec la France, tandis qu’elle a déjà fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français
les 5 juin 2020 et 9 mai 2022. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, Mme A… n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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