Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 avr. 2025, n° 2503047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que les décisions sont dépourvues de base légale, du fait qu’il est entré sur le territoire français au mois de mars 2021 et ne représente pas de menace pour l’ordre public.
Le préfet de la Savoie a produit des pièces le 13 mars 2025.
La préfète du Rhône a produit des pièces le 17 mars 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 9 octobre 1995, M. B A demande l’annulation de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an, et de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
3. Si, pour contester l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, M. A expose être entré en France en 2021 et n’avoir fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement auparavant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et ne justifie en tout état de cause d’aucune vie privée et familiale stable en France, sa famille résidant, selon ses propres déclarations, en Tunisie. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français attaquée et de l’atteinte portée au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
4. Si M. A expose ne pas représenter de menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des termes de l’obligation de quitter le territoire attaquée que le préfet de la Savoie se soit fondé sur la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
6. Si M. A expose qu’il vit en France depuis quatre années et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant, il est constant qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre par le préfet de la Savoie, et l’intéressé ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il soit assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours comme l’a décidé la préfète du Rhône. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale de l’assignation à résidence et de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
7. Si M. A expose ne pas représenter une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence attaquée, et le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A dirigées contre la décision du 11 mars 2025 du préfet de la Savoie et l’arrêté du même jour de la préfète du Rhône doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Savoie et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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