Annulation 14 février 2025
Annulation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2204893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kuhn-Massot en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant aux conditions de son arrivée sur le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et sur celle de sa sœur malade.
Par un mémoire en défense, enregistré 23 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles,
— et les observations de Me Kuhn-Massot pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libanaise, a sollicité le 8 octobre 2021 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née en 1943, est entrée en France le 21 décembre 2014 munie d’un visa touristique de court séjour. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante habite chez sa sœur, de nationalité française, dont elle s’occupe depuis son arrivée en France en raison de son état de santé dégradé et de sa perte d’autonomie qui rend nécessaire sa présence à ses côtés. Mme B peut également se prévaloir de la présence sur le territoire d’un autre de ses frères, né en 1939, également de nationalité française, de sorte que, âgée de soixante-dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, comme l’atteste la fiche d’état civil qu’elle verse au dossier, et benjamine de sa fratrie, l’essentiel des liens familiaux de la requérante se trouvent désormais en France. Dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder un titre de séjour à la requérante.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation du jugement et en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kuhn-Massot, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Kuhn-Massot.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’accorder à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Kuhn-Massot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Olivier Kuhn-Massot une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Olivier Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Génie mécanique ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Affectation ·
- Trêve ·
- Enseignement supérieur ·
- Siège
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Entreprise ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Décentralisation ·
- Collectivités territoriales ·
- Infraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'aménagement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Permis de construire ·
- Décentralisation ·
- Compétence ·
- Immeuble ·
- Aménagement du territoire
- Cartes ·
- Sécurité publique ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Activité ·
- Sûretés ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution sociale généralisée ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Ordonnance ·
- Cotisations ·
- Juridiction ·
- Assujettissement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Suspension ·
- Chef d'entreprise ·
- Permis de conduire ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Incendie ·
- Contribution ·
- Paiement unique ·
- Modalité de paiement ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.