Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2110278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. C E et Mme G A, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le maire de La Limouzinière ne s’est pas opposé à la division parcellaire de la parcelle cadastrée ZP n° 129 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Limouzinière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est illégale dès lors que le projet méconnaît les exigences de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7 ;
— la décision est illégale dès lors qu’en méconnaissance de l’article 5 des dispositions générales du plan local d’urbanisme, la voie ne présente pas les caractéristiques suffisantes pour garantir un accès en sécurité et la création d’un accès supplémentaire est dangereux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la commune de La Limouzinière, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable en l’absence de preuve de la notification à la commune et au pétitionnaire ;
— la requête est irrecevable en l’absence de caractère certain de l’objet attaqué ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de M. Lefèvre, avocat de M. E et de Mme F A,
— et les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de La Limouzinière.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, propriétaire de la parcelle cadastrée ZP n° 219 d’une surface de 30 854 m2, a déposé, le 7 janvier 2021, une déclaration préalable pour la division en vue de construire de ce terrain, situé en zone Ub du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 3 février 2021, le maire de la commune de La Limouzinière ne s’est pas opposé à la division consistant en détachement de deux lots de 550 m2 et de 961 m2. M. E et Mme F A, voisins immédiats de la parcelle ZP n° 219, demandent l’annulation de la décision du 3 février 2021 par laquelle le maire de la commune de La Limouzinière ne s’est pas opposé à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Une opération d’aménagement ayant pour effet la division d’une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces lots. Une telle opération doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme et les documents locaux d’urbanisme. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 5.1.1 relatif aux accès des règles générales applicables à toutes les zones du plan local d’urbanisme : « () 2. Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les caractéristiques des accès doivent aussi être adaptés dans le cas d’accès aux voies devant permettre le ramassage des ordures ménagères. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les lots A et B résultant de la division de la parcelle ZP n° 219 seront accessibles depuis le chemin communal des Salles qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dans sa portion depuis la rue des Salles, ne longe pas un ravin et ne présente ni un état de délabrement avancé ni une forte déclivité ni, étant en ligne droite, une dangerosité particulière. L’opération en cause permet, en outre, l’élargissement de la voie longeant ces parcelles à l’ouest, de sorte que l’accès se fera depuis une voie large de cinq mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.1.1 des règles générales applicables à toutes les zones du plan local d’urbanisme doit être écarté.
5. En second lieu, en vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. En vertu de l’article L. 151-6, les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. Par ailleurs, l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
6. Il ressort du plan local d’urbanisme que le terrain objet de division est situé en secteur 2, et non en secteur 3 comme l’invoquent les requérants, de l’OAP n°A7 Touche Monnet sud.
7. D’une part, si le paragraphe relatif aux modalités d’aménagement du secteur figurant dans les dispositions générales relatives aux secteurs en agglomération à vocation principale d’habitat mentionne que : « Sous réserve de dispositions spécifiques précisées dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur concerné, la valorisation des secteurs visés par des orientations d’aménagement et de programmation pourra être réalisée (en fonction des opportunités foncières) : /- soit dans le cadre d’opération (s) d’aménagement d’ensemble, / -soit, le cas échéant, en l’impossibilité de mobiliser simultanément l’ensemble du foncier intégré au périmètre d’étude, dans le cadre d’un aménagement progressif du secteur, à partir des voies publiques existantes et à condition que les aménagements et constructions réalisés ne compromettent pas la desserte et l’aménagement du restant du secteur. », ces dispositions, qui ne revêtent pas de caractère impératif, n’ont ni pour objet ni pour effet de subordonner la délivrance d’une autorisation de diviser une propriété située dans un secteur concerné par une orientation d’aménagement et de programmation à une modalité de réalisation particulière ou que soit, si elle ne se situe pas dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, apportée la preuve de l’impossibilité de mobiliser simultanément l’ensemble du foncier du secteur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet devait être refusé, faute de s’inscrire dans une opération d’aménagement d’ensemble ou de justifier de l’impossibilité de mobiliser simultanément l’ensemble du foncier du secteur 2.
8. Par ailleurs, si ces mêmes dispositions précisent que, dans le cadre d’un aménagement progressif du secteur, la valorisation des secteurs se fera à partir des voies publiques existantes et à condition de ne pas compromettre la desserte et l’aménagement du restant du secteur, ces dispositions fixent des objectifs au niveau des secteurs et ne sauraient imposer, pour qu’une autorisation d’urbanisme ne contrarie pas l’objectif de l’orientation d’aménagement et de programmation qui concerne le secteur dans lequel elle s’inscrit, que cette autorisation crée par elle-même, comme le soutiennent les requérants, une desserte suffisante pour l’ensemble du secteur ou d’autres projets. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’accès aux lots A et B, qui se réalise à partir de la voie publique existante par le chemin communal des Salles et dont le projet contribue à l’élargissement, ne compromet ni la desserte ni l’aménagement du restant du secteur.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le secteur 2 n’est, en tout état de cause, pas concerné par l’objectif de plantations d’essences locales à prévoir ou à renforcer de l’OAP n°A7.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la Limouzinière a autorisé une opération qui n’est pas compatible avec l’OAP n°A7.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune de La Limouzinière au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme F A est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par la commune de La Limouzinière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme G A, à M. B D et à la commune de La Limouzinière.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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