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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 13 janv. 2025, n° 2404631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 28 novembre 2024, M. B D et Mme A C, ex-épouse D, représentés par Me Rebourcet, demandent au tribunal :
1°) de dire que l’action en recouvrement diligentée par le service des impôts des particuliers de Paris 19ème du 16 avril 2021 est prescrite et que ce service ne dispose plus sur eux d’une créance certaine, liquide et exigible ;
2°) de renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution de Senlis, statuant en matière de saisie immobilière afin qu’il statue quant aux suites de la procédure de saisie immobilière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D soutiennent que :
— l’action en recouvrement est prescrite en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
— en vertu de l’article 2243 du code civil, les assignations des 18 et 19 mai 2016 et 12 avril 2018 n’ont pas interrompu la prescription puisque l’administration s’est désistée de ces procédures ;
— l’administration ne peut se prévaloir des commandements de payer des 28 novembre 2000 et 31 mars 2003 puisqu’étant simples et n’engageant aucune mesure d’exécution, ils n’ont pas interrompu la prescription ;
— l’administration ne justifie pas de la régularité des avis à tiers détenteurs qu’elle leur a adressés ;
— le service a adressé le premier acte interruptif à Mme D le 16 avril 2012, 15 années après les mises aux rôles ;
— l’administration ne se prévaut d’aucun acte interruptif valable ;
— les demandes en justice n’ont pas interrompu la prescription au profit de l’administration en application de l’article 2241 du code civil ;
— M. D n’a signé aucune reconnaissance de dette le 31 janvier 2000 ;
— l’administration ne se prévaut d’aucune créance certaine liquide et exigible, les rôles qu’évoque l’administration n’ayant pas été rendus exécutoires ;
— les rôles comportent des mentions erronées ;
— l’administration ne se prévaut d’aucun titre exécutoire valablement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, représenté par Me Vanoutryve, demande au tribunal :
1°) de juger que l’action en recouvrement formée par le SIP Paris 19ème n’est pas prescrite ;
2°) de renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution de Senlis afin qu’il soit statué sur la procédure de saisie immobilière engagée ;
3°) de mettre à la charge de M. D et de Mme C une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’huissier du 16 avril 2021, l’administration fiscale a fait signifier à M. D et Mme C un commandement de payer la somme de 461 523,25 euros valant saisie de deux immeubles situés à Marolles (60890) et correspondant à un solde de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de majorations mises à leur charge au titre des années 1992 et 1993. Par un jugement du 12 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis s’est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription de l’action en recouvrement de cette créance et a renvoyé les parties à faire trancher cette question par la juridiction compétente. Par la requête susvisée, M. D et Mme C demandent au tribunal de déclarer l’action en recouvrement les visant prescrite.
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
2. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur avant de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 : « Les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ». Aux termes du même article dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2010 : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ».
3. La reconnaissance, par le redevable de l’impôt, de l’exigibilité de sa dette s’entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l’identité de son titulaire. En vertu de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est également interrompu, notamment, par un acte d’exécution forcée, au nombre desquels sont les avis à tiers détenteurs.
4. Par ailleurs, un avis à tiers détenteur ne peut interrompre la prescription qu’à la condition d’avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu’au redevable concerné.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. () ». Le sursis de paiement, en ce qu’il entraîne la suspension de l’exigibilité des impositions en litige, fait obstacle à ce que ces dernières soient recouvrées, y compris auprès des codébiteurs solidaires qui n’auraient pas introduit une telle demande. Il s’ensuit que ce sursis de paiement entraîne la suspension du délai de prescription de l’action en recouvrement pour tous les codébiteurs de l’imposition jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation afférente soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
6. En l’espèce, les impositions et majorations en litige ont été mises en recouvrement le 31 mars 1997. Il résulte de l’instruction que le cours de la prescription de l’action en recouvrement a été interrompu par la demande de remise gracieuse formée par M. D le 31 janvier 2000, qui constitue une reconnaissance par l’intéressé de l’exigibilité de sa dette au sens de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable. Le cours de la prescription a ensuite été suspendu à compter du 28 décembre 2000, date d’enregistrement du courrier par lequel M. D a demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales après avoir contesté les impositions en litige devant le présent tribunal par une requête enregistrée le 12 septembre 2000 et a recommencé à courir le 25 novembre 2004, date de notification du jugement du tribunal, pour la durée restant, soit trois ans et quatre semaines. Si, entre le 28 décembre 2000 et le 25 novembre 2004, l’administration a envoyé à M. D des commandements de payer et a adressé des avis à tiers détenteur à la banque LCL et à l’employeur de M. D, ces actes sont incidence sur le cours de la prescription dès lors que l’exigibilité de la créance était suspendue pendant la durée de l’instance devant le tribunal. Il résulte de l’instruction que l’administration a adressé les 12 et 13 juin 2006 des avis à tiers détenteurs à la Caisse d’Epargne, au CIC et à la CNAVTS. Toutefois, ces avis ne peuvent être regardés comme ayant interrompu le cours de la prescription dès lors que l’administration n’établit pas la réception par le CIC et la CNAVTS de ces avis. Si le service établit la réception de l’avis adressé à la Caisse d’Epargne par la production de la réponse de cette dernière, il ne démontre pas que M. D aurait accusé réception du pli lui notifiant cet avis dès lors que le bordereau qu’elle verse au dossier est illisible. S’il résulte de l’instruction que l’administration a adressé un avis à tiers détenteur à l’employeur de Mme C le 6 mars 2009 et qu’elle établit que cet avis a été régulièrement notifié à Mme C elle-même et à son employeur par la production des accusés de réception correspondants, à cette date et en l’absence d’acte interruptif intervenu entre le 25 novembre 2004 et le 6 mars 2009, la créance était prescrite dès lors que le délai qui avait recommencé à courir après la notification du jugement du présent tribunal, était expiré.
7. Il résulte de ce qui précède qu’au 16 avril 2021, date du commandement de payer contesté par M. D et Mme C devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis, l’action en recouvrement de la créance litigieuse était prescrite.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. D et Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il est déclaré que l’action en recouvrement de la créance de M. D et de Mme C correspondant au solde des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu des majorations auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 était prescrite à la date de signification du commandement de payer du 16 avril 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Copie en sera adressé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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