Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2026, n° 2603984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 février, 12 et 13 mars 2026, M. B… C… et Mme D… A…, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé la délivrance à Mme A… d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme à leur profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la situation de vulnérabilité de Mme A… ; la séparation du couple méconnaît leur droit à une vie privée et familiale ; l’urgence résulte de cette séparation de la longueur des procédures successives nécessaires à la mise en œuvre du regroupement familial ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
*elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est justifié du lien familial et de documents d’état civil probants ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. C… et Mme A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 2 mars 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n°2604033 en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Régent, avocate des requérants,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le ministre de l’intérieur, a été enregistrée le 13 mars 2026 et a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 16 mars 2026 à 12H00.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… et Mme D… A… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé la délivrance à Mme A… d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. C… et Mme A… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… C… et Mme D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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