Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 févr. 2026, n° 2506480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 1er décembre 2025 par laquelle le président du centre départemental de gestion de la fonction publique du Loiret l’a informée que le jury ne l’avait pas déclarée admissible au concours externe d’ATSEM principal de 2e classe – Session 2025 ;
2°) de procéder au réexamen de sa situation ou de sa copie dans des conditions garantissant l’égalité de traitement entre les candidats.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
elle a obtenu la moyenne avec la note de 10 sur 20, laquelle ne présente pas un caractère éliminatoire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte atteinte au principe d’égalité entre les candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
- le décret n° 2010-1068 du 8 septembre 2010 ;
- le décret n° 2023-1134 du 4 décembre 2023 ;
- le décret n° 2025-360 du 18 avril 2025 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêtés n° 2025-82 du 14 mars 2025 et n° 2025-112 du 30 avril 2025, le centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du Loiret a organisé au titre de l’année 2025 un concours d’accès au grade d’agent territorial spécialisé (ATSEM) principal de 2e classe des écoles maternelles destiné à pourvoir 74 postes, soit 45 au concours externe, 22 au concours interne et 7 postes au 3e concours. Convoquée par courrier daté du 18 septembre 2025 pour participer aux épreuves écrites d’admissibilité du concours externe qui se sont déroulées le mercredi 8 octobre 2025, Mme B… a obtenu la note de 10 sur 20 à l’épreuve des 20 questions à choix multiples (QCM) pour un seuil d’admission fixé par le jury à 14 sur 20. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 1er décembre 2025, laquelle comporte la mention exacte des voies et délais de recours, par laquelle le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret l’a informée qu’elle n’avait pas été déclarée admissible par le jury de ce concours.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, « Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d’emplois social de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale./ Ce cadre d’emplois comprend les grades d’agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et d’agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le recrutement en qualité d’agent territorial spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles intervient après inscription sur la liste d’aptitude établie en application des dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Sont inscrits sur cette liste d’aptitude les candidats déclarés admis : 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 60% au mois des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du certificat d’aptitude professionnelle petite enfance ou justifiant d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisée ; (…) / La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. (…) ».
En deuxième lieu, l’article 1er du décret du 8 septembre 2010 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés principaux de 2ème classe des écoles maternelles dispose : « Les concours d’accès au cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés principaux de 2e classe des écoles maternelles comprennent un concours externe, un concours interne et un troisième concours. ». Selon l’article 2 de ce même décret, « L’ouverture des concours mentionnés à l’article 1er est arrêtée par le président du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés et par l’autorité territoriale compétente pour les collectivités et établissements non affiliés. ». L’article 3 dudit décret précise : « Le concours externe comprend une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission./ L’épreuve d’admissibilité consiste en la réponse à vingt questions à choix multiple portant sur des situations concrètes habituellement rencontrées par les membres du cadre d’emplois dans l’exercice de leurs fonctions (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1)./ Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l’épreuve d’admission les candidats déclarés admissibles par le jury./ L’épreuve d’admission consiste en un entretien permettant d’apprécier l’aptitude du candidat et sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois ainsi que ses connaissances de l’environnement professionnel dans lequel il sera appelé à exercer ses fonctions (durée : quinze minutes ; coefficient 2) ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 18 dudit décret : « Le jury est souverain. Il peut seul se prononcer l’annulation d’une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l’examen des résultats des candidats. (…) ».
En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu’un jury, après appréciation de l’ensemble des opérations du concours, propose un nombre de candidats admis inférieur à celui des postes à pourvoir, s’il estime dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats que les résultats obtenus par certains d’entre eux ne justifient pas leur admission.
En cinquième et dernier lieu, un jury étant souverain, dans le respect du texte d’organisation d’un concours, pour apprécier un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu’il pose, ni l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, Mme B…, qui a obtenu la note de 10 sur 20 pour un seuil d’admission fixé à 14 sur 20, ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle n’a pas obtenu de note éliminatoire fixée à 5 sur 20, celle-ci étant sans incidence.
En deuxième lieu, si l’institution de notes éliminatoires pour chaque épreuve fait partie de la réglementation du concours et doit être arrêtée par l’autorité investie du pouvoir réglementaire, la fixation d’une note minimale pour prononcer l’admission des candidats relève de l’appréciation souveraine du jury sur la valeur des candidats. Il s’ensuit que le jury du concours était compétent pour fixer à 14 le nombre de points que devaient obtenir les candidats pour être admis. Ce moyen de légalité externe manifestement infondé doit par suite être écarté.
En troisième lieu, Mme B… ne saurait utilement soutenir que la note obtenue de 10 sur 20 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par le jury d’un concours de la valeur des copies remises par les candidats. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si Mme B… invoque le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, celui-ci n’est cependant assorti d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret.
Fait à Orléans, le 11 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-196 du 13 février 2007
- Décret n°92-850 du 28 août 1992
- Décret n°2010-1068 du 8 septembre 2010
- Décret n°2010-1069 du 8 septembre 2010
- Décret n°2016-596 du 12 mai 2016
- Décret n°2023-1134 du 4 décembre 2023
- Décret n°2025-360 du 18 avril 2025
- Code de justice administrative
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