Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2311075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Guidicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police de Paris ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sa liberté d’aller et venir ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois a été adressée au préfet de police de Paris le 21 novembre 2023.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 heures.
Par une décision du 31 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande présentée par M. B.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 1er octobre 2001, est entré en France en octobre 2017 sous couvert d’un visa C. Il a sollicité, le 18 janvier 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017 à l’âge de seize ans et y réside habituellement depuis cette date. A son arrivée sur le territoire français, le requérant a été scolarisé en seconde générale au sein du lycée Henri Bergson, dans le 19ème arrondissement de Paris, avant d’intégrer une classe de première et de terminale en sciences et technologie de l’industrie et du développement durable, dans le même établissement, à l’issue desquelles il a obtenu le diplôme du baccalauréat en 2021. L’équipe pédagogique de cet établissement a régulièrement relevé, au long de ces années scolaires, les efforts et le sérieux du requérant. En outre, M. B était inscrit, à la date de la décision attaquée, en première année de « bachelor » universitaire de technologie au sein de l’institut universitaire de technologie de Cergy-Pontoise. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence en France du requérant arrivé mineur en France et du caractère réel et sérieux de la formation suivie par l’intéressé, ce dernier est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de police de Paris a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. B n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir, dans la présente instance, des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Guidicelli-Jahn et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
signé
A. ALIDIERE
La présidente,
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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