Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 12 mai 2025, n° 2400349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400349 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI La tour du chevalier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2024 et le 30 mai 2024, la SCI La tour du chevalier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le dégrèvement de la taxe d’habitation d’un montant de 1 623 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros, au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— le domicile du gérant de la SCI est situé sur la même commune que les logements objets de la taxe d’habitation et qu’ils ne peuvent par conséquent être considérés comme l’habitation personnelle du loueur ;
— étant soumise à la cotisation foncière des entreprises, elle ne peut être soumise à la taxe d’habitation conformément à l’article 1407 du code général des impôts ;
— la location porte sur des locaux qui ne constituent pas l’habitation personnelle du loueur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2024 et le 13 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La tour du chevalier est propriétaire de deux appartements situés sur la commune de Ségur-le-Château (Corrèze) qu’elle donne en location saisonnière. Par courriel du 28 novembre 2023, elle a saisi d’une réclamation le service des impôts des particuliers (SIP) de Brive-la-Gaillarde au motif que la taxe d’habitation concernait des gites destinés à la location saisonnière, non une résidence secondaire et a demandé à ce qu’il soit sursis au paiement de la somme réclamée. Par retour du 8 janvier 2024, le SIP lui a opposé un refus. La SCI requérante a alors adressé le 10 janvier 2024 une nouvelle réclamation en précisant que sa résidence principale étant située à 30 mètres des gites meublés, ils ne pouvaient constituer une résidence secondaire dont elle se réserverait l’usage. Par un courrier du 18 janvier 2024, le SIP lui a de nouveau opposé un refus. La SCI demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe d’habitation.
Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d’habitation :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version en vigueur : " I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affecté à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale () / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; () « . L’article 1408 du même code prévoit que : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) « . Selon l’article 1415 de ce code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. En effet, dans ce dernier cas, le bien doit être regardé comme constituant une habitation personnelle du propriétaire. Dans pareil cas, le propriétaire est redevable tant de la taxe d’habitation que de la cotisation foncière des entreprises, sauf s’il en est exonéré par ailleurs.
4. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
6. En premier lieu, pour demander au tribunal de la décharger de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour deux appartements situés sur la commune de Ségur-le-Château, la société requérante fait valoir que son gérant est propriétaire d’une autre maison d’habitation située à proximité immédiate et en déduit que les locaux en litige ne constituent pas l’habitation personnelle du loueur. Toutefois, compte tenu des règles applicables à la taxe d’habitation, rappelées aux points 3 et 4, une telle circonstance n’est manifestement pas de nature à caractériser l’absence de conservation, par la SCI La tour du chevalier, de la disposition ou de la jouissance des biens en cause une partie de l’année.
7. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir qu’étant soumise à la cotisation foncière des entreprises elle ne peut être assujettie à la taxe d’habitation. Toutefois, cette circonstance est, comme il a été rappelé à la fin du point 3 ci-dessus, sans incidence sur l’assujettissement à la taxe d’habitation lorsque le bien concerné est regardé comme constituant une habitation personnelle du propriétaire.
8. En dernier lieu, la SCI requérante soutient qu’elle est détenue à 98% par une société de gestion du patrimoine, qu’elle est imposée fiscalement sous le régime des bénéfices industriels et commerciaux et qu’elle acquitte l’impôt sur les sociétés. Outre, qu’elle n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit d’incompatibilité entre la perception de la taxe contestée et la soumission d’une société au régime des bénéfices industriels et commerciaux ou sa soumission à l’impôt sur les sociétés.
9. Il résulte de ce qui précède que la SCI La tour du chevalier n’est pas fondée à demander la décharge de l’imposition litigieuse. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er:La requête de la SCI La tour du chevalier est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la SCI La tour du chevalier et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. A La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
ch
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