Désistement 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2026, n° 2601640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 25 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans l’attente du jugement au fond, dans le délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
le silence de l’administration l’empêche d’obtenir un logement à son nom et de voyager librement ;
son contrat de travail a été suspendu ;
en sa qualité de père de famille, il se trouve dans une situation de vulnérabilité qui a des répercussions immédiates sur sa situation professionnelle, familiale et personnelle.
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette dernière est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il aurait dû se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 2 février 2026, une attestation de prolongation d’instruction délivrée au requérant pour la période du 2 février 2026 au 1er mai 2026.
Par deux mémoires, enregistrés les 2 février 2026 et 4 février 2026, M. A… doit être regardé comme se désistant seulement de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er janvier 2026 sous le n° 2600015 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 11h30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut :
à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la requérante s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mai 2026 ;
à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond de la requête dès lors que l’urgence n’est pas établie compte tenu de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Le requérant n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 18 avril 1982, était titulaire d’une carte de résident valable du 21 novembre 2014 au 20 novembre 2024. Le 25 septembre 2024, il en a sollicité le renouvellement, puis a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière ayant expiré, selon ses déclarations, le 16 janvier 2026. M. A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de la décision implicite née le 25 janvier 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident et, d’autre part, de lui enjoindre de lui délivrer, sous astreinte, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 février 2026 au 1er mai 2026.
Sur le désistement :
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par deux mémoires enregistrés les 2 février 2026 et 4 février 2026, M. A… se désiste de ses seules conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Si le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A…, dès lors que ce dernier, dont la demande est toujours en cours d’instruction, s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mai 2026, cette circonstance ne prive, toutefois, pas d’objet la demande du requérant tendant à la suspension du refus implicite de lui renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est irrecevable au motif que la demande de titre de séjour mentionnée au point 1 n’a donné lieu à aucune décision dès lors qu’elle est toujours en cours d’instruction. Toutefois, La circonstance que M. A… a été mise en possession, postérieurement à l’introduction de sa requête, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par les dispositions précitées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de Seine-Saint-Denis fait valoir que M. A… a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mai 2026. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir le requérant. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite née le 25 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mai 2026. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document de séjour, au réexamen de la demande de la requérante. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A…, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie d’aucun frais exposé par lui à l’occasion de la présente instance. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née le 25 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans les conditions mentionnées au point 12 de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Incendie ·
- Contribution ·
- Paiement unique ·
- Modalité de paiement ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Service
- Contribution sociale généralisée ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Ordonnance ·
- Cotisations ·
- Juridiction ·
- Assujettissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Suspension ·
- Chef d'entreprise ·
- Permis de conduire ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Génie mécanique ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Affectation ·
- Trêve ·
- Enseignement supérieur ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Sérieux ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Visa touristique ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Police ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Information ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Tiers détenteur ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Action ·
- Avis ·
- Imposition ·
- Tribunal judiciaire
- Candidat ·
- Concours ·
- École maternelle ·
- Jury ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Principal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.