Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 26 juin 2025, n° 2402822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2024 et le 12 avril 2024 sous le n° 2402822, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire lui a infligé une amende de 998 euros en raison de fausse déclaration ou d’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active entre les mois de mars 2021 et août 2022.
Elle soutient que :
— son conjoint ayant quitté son domicile, elle n’a pas commis de fausse déclaration pour obtenir le revenu de solidarité active ;
— sa santé et sa situation financière la rendent fragile.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
II. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B forme opposition à la contrainte émise le 6 août 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Loire pour le recouvrement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 274,41 euros et d’un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 464,23 euros constitué sur la période de mars à juin 2021.
Elle soutient que son conjoint ayant quitté son domicile, les indus ne sont pas justifiés.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes et affaires susvisées soulèvent des questions en lien qui justifient leur jonction pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur l’amende administrative :
2. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code () ».
3. Il résulte de l’instruction, en particulier la décision attaquée et le jugement n°2303528 rendu le 30 mai 2024 par la magistrate désignée statuant sur la demande de remise de la dette de revenu de solidarité active, que l’indu de cette prestation est lié à la réintégration dans les ressources de Mme B de l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’allocation de prévoyance retraite qui lui ont été versées à compter de juin 2021 mais qu’elle n’a pas déclarées d’une part, et d’autre part, des ressources de son compagnon après que l’agent en charge du contrôle a estimé que leur vie de couple n’avait pas cessé compte tenu, notamment, du compte commun régulièrement alimenté, de l’adresse commune déclarée à divers organismes ainsi que l’émission de factures d’eau et d’assurance au nom de celui-ci pour le logement de la requérante. En se bornant à faire valoir que son compagnon a déclaré une adresse différente à l’administration fiscale et qu’il dispose d’une facture d’électricité à son nom pour celle-ci, la requérante ne conteste pas sérieusement le faisceau d’indices caractérisant l’existence d’une communauté vie. L’omission de déclarer l’intégralité de ses ressources personnelles et la fausse déclaration de séparation constitue, compte tenu de leur caractère réitéré et eu égard à l’ensemble des circonstances, des manquements révélant la volonté de percevoir indûment le revenu de solidarité active. Par suite, le président du conseil départemental de la Loire pouvait légalement infliger à Mme B une amende administrative dont le montant, fixé à 998 euros, n’apparait pas disproportionné.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur la contrainte :
En ce qui concerne l’allocation de soutien familial :
5. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°) A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code même code : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l’allocation de soutien familial ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre du litige qui oppose Mme B à la caisse d’allocations familiales de la Loire en ce qui concerne l’indu d’allocation de soutien familial, lesquels relèvent des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu’elles concernent la contrainte émise pour le recouvrement de cet indu, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
En ce qui concerne la prime exceptionnelle de fin d’année :
7. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année en litige résulte de la remise en cause du droit à percevoir le revenu de solidarité active de novembre et décembre 2021, en raison des motifs exposés précédemment au point 3, par application de l’article 3 du décret susvisé. La requérante ne contestant pas sérieusement la vie commune résultant du faisceau d’indice retenu par la caisse d’allocations familiales de la Loire, elle n’est pas fondée à contester, à l’occasion de l’opposition à la contrainte émise pour son recouvrement, le bien-fondé de cet indu. Par suite, le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B, en tant qu’elles concernent la contrainte émise pour le recouvrement l’indu d’allocation de soutien familial, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La requête n° 2402822 et le surplus des conclusions de la requête n° 2409598 de Mme B sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au département de la Loire et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2, 2409598
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