Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 janv. 2026, n° 2502168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 27 décembre 2024 sous le n° 2304886, Mme B… A…, représentée par Me Lab Simon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Intercom Bernay Terres de Normandie à lui verser, en raison du recours abusif à des contrats à durée déterminée et de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat, les sommes respectives de 5 912,64 euros, 507,08 euros, 653,77 euros et 10 000 euros, au titre de la perte de revenus, de la perte de ses droits à congés payés, de la perte de ses droits à une indemnité de fin de contrat et du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
2°) de mettre à la charge de l’Intercom Bernay Terres de Normandie la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-ses conclusions sont bien dirigées et, en tout état de cause, sa requête a été régularisée par l’envoi d’une nouvelle réclamation indemnitaire préalable au président du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de l’Intercom Bernay Terres de Normandie ;
- l’Intercom Bernay Terres de Normandie a commis des illégalités fautives de nature à engager sa responsabilité dès lors que :
*il a eu recours de manière abusive à un contrat à durée déterminée puisque le motif de son recrutement n’est pas précisé et qu’il n’est pas justifié que son contrat a été conclu pour remplacer des agents titulaires absents et non pour pourvoir à un emploi permanent, alors, en outre, que la délibération autorisant le recrutement d’un agent sur un emploi « non permanent » pour faire face à un remplacement n’est pas produite ;
*le délai de prévenance prévu à l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 n’a pas été respecté ;
*la décision de non-renouvellement de son contrat lui ayant été notifiée le 5 janvier 2023, le contrat s’est poursuivi au-delà du 31 décembre 2022, donnant naissance à un nouveau contrat à durée déterminée de trois mois, et le refus de renouvellement intervenu au cours de ce contrat constitue un licenciement ;
*la procédure disciplinaire, notamment l’obligation de consulter le conseil de discipline, de l’informer de la possibilité de consulter son dossier, de faire valoir ses observations et de se faire assister d’un défenseur de son choix, n’a pas été respectée, alors que le non-renouvellement de son contrat repose sur un motif disciplinaire ;
*la décision de ne pas renouveler son contrat est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- ces fautes lui ont occasionnés des préjudices liés à une perte de revenus, à une perte de ses droits à congés payés, à une perte de ses droits à une indemnité de fin de contrat, ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, dont elle est fondée à demander la réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2024 et 23 octobre 2025, l’Intercom Bernay Terres de Normandie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions de Mme A… sont mal dirigées dès lors que c’est le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de l’Intercom Bernay Terres de Normandie qui est l’employeur de l’intéressée et que c’est son président qui a pris la décision de ne pas renouveler son contrat ;
- à titre subsidiaire :
*les conclusions indemnitaires présentées au titre d’un recours abusif à un contrat à durée déterminée sont irrecevables, dès lors que le contentieux n’est pas lié en ce qui concerne ce fait générateur qui n’a pas été invoqué dans la réclamation préalable du 28 août 2023 ;
*la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A… n’est entachée d’aucune illégalité fautive, et à supposer que cette décision soit fondée sur un motif disciplinaire, il y a lieu de substituer à ce motif celui tiré de l’intérêt du service, cette substitution de motif ne privant la requérante d’aucune garantie procédure liée au motif substitué ;
- les conclusions indemnitaires doivent être rejetées :
*à titre principal en l’absence d’illégalité fautive ;
*à titre subsidiaire, en l’absence de lien de causalité direct entre les fautes invoquées et les préjudices dont la requérante demande la réparation ;
*à titre infiniment subsidiaire, dès lors que les préjudices ne sont pas établis et que la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ne peut excéder la somme de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de l’Intercom Bernay Terres de Normandie conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que les demandes de la requérante soient revues à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- Mme A… ne peut demander à la fois la condamnation de l’Intercom Bernay Terres de Normandie et du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de l’Intercom Bernay Terres de Normandie à réparer les mêmes préjudices ;
- les conclusions indemnitaires présentées au titre d’un recours abusif à un contrat à durée déterminée sont irrecevables, dès lors que le contentieux n’est pas lié en ce qui concerne ce fait générateur qui n’a pas été invoqué dans la réclamation préalable du 24 décembre 2024 ;
- la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A… n’est entachée d’aucune illégalité fautive, et à supposer que cette décision soit fondée sur un motif disciplinaire, il y a lieu de substituer à ce motif celui tiré de l’intérêt du service, cette substitution de motif ne privant la requérante d’aucune garantie procédure liée au motif substitué ;
- les conclusions indemnitaires doivent être rejetées :
*à titre principal, en l’absence d’illégalité fautive ;
*à titre subsidiaire, en l’absence de lien de causalité direct entre les fautes invoquées et les préjudices dont la requérante demande la réparation ;
*à titre infiniment subsidiaire, dès lors que les préjudices ne sont pas établis et que la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ne peut excéder la somme de 500 euros.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025 à 12 heures.
Mme A… a produit un mémoire le 24 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
II./ Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, sous le n° 2502168, Mme B… A…, représentée par Me Lab Simon, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de l’Intercom Bernay Terres de Normandie à lui verser, en raison du recours abusif à des contrats à durée déterminée et de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat, les sommes respectives de 5 912,64 euros, 507,08 euros, 653,77 euros et 10 000 euros, au titre de la perte de revenus, de la perte de ses droits à congés payés, de la perte de ses droits à une indemnité de fin de contrat et du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
2°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de l’Intercom Bernay Terres de Normandie la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie a commis des illégalités fautives de nature à engager sa responsabilité dès lors que :
*il a eu recours de manière abusive à un contrat à durée déterminée puisque le motif de son recrutement n’est pas précisé et qu’il n’est pas justifié que son contrat a été conclu pour remplacer des agents titulaires absents et non pour pourvoir à un emploi permanent ;
*le délai de prévenance prévu à l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 n’a pas été respecté ;
*la décision de non-renouvellement de son contrat lui ayant été notifiée le 5 janvier 2023, le contrat s’est poursuivi au-delà du 31 décembre 2022, donnant naissance à un nouveau contrat à durée déterminée de trois mois, et le refus de renouvellement intervenu au cours de ce contrat constitue un licenciement ;
*la procédure disciplinaire, notamment l’obligation de consulter le conseil de discipline, de l’informer de la possibilité de consulter son dossier, de faire valoir ses observations et de se faire assister d’un défenseur de son choix, n’a pas été respectée, alors que le non-renouvellement de son contrat repose sur un motif disciplinaire ;
*la décision de ne pas renouveler son contrat est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- ces fautes lui ont occasionnés des préjudices liés à une perte de revenus, à une perte de ses droits à congés payés, à une perte de ses droits à une indemnité de fin de contrat, ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, dont elle est fondée à demander la réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de l’Intercom Bernay Terres de Normandie conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que les demandes de la requérante soient revues à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- Mme A… ne peut demander à la fois la condamnation de l’Intercom Bernay Terres de Normandie et du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de l’Intercom Bernay Terres de Normandie à réparer les mêmes préjudices ;
- les conclusions indemnitaires présentées au titre d’un recours abusif à un contrat à durée déterminée sont irrecevables, dès lors que le contentieux n’est pas lié en ce qui concerne ce fait générateur qui n’a pas été invoqué dans la réclamation préalable du 24 décembre 2024 ;
- la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A… n’est entachée d’aucune illégalité fautive, et à supposer que cette décision soit fondée sur un motif disciplinaire, il y a lieu de substituer à ce motif celui tiré de l’intérêt du service, cette substitution de motif ne privant la requérante d’aucune garantie procédure liée au motif substitué ;
- les conclusions indemnitaires doivent être rejetées :
*à titre principal, en l’absence d’illégalité fautive ;
*à titre subsidiaire, en l’absence de lien de causalité direct entre les fautes invoquées et les préjudices dont la requérante demande la réparation ;
*à titre infiniment subsidiaire, dès lors que les préjudices ne sont pas établis et que la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ne peut excéder la somme de 500 euros.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025 à 12 heures.
Mme A… a produit un mémoire le 24 novembre 2025 à 12 heures 02, postérieurement à la clôture de l’instruction et qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lab Simon, représentant Mme A…, et de Me Huon, représentant l’Intercom Bernay Terres de Normandie et le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de l’Intercom Bernay Terres de Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée conclu le 23 juin 2022, Mme A… a été recrutée par le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de l’Intercom Bernay Terres de Normandie afin assurer, du 27 juin au 30 septembre 2022, les fonctions d’auxiliaire de vie sociale (AVS) à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 17.50 heures. Ce contrat a été renouvelé, le 6 octobre 2022, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022. Par un courrier du 20 décembre 2022 signé le 23 décembre 2022, le président du CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie a informé l’intéressée de sa décision de ne pas renouveler son contrat à compter du 1er janvier 2023, au motif qu’elle avait falsifié un arrêt maladie. Les 28 août 2023 et 24 décembre 2024, Mme A… a présenté des réclamations indemnitaires préalables, adressées respectivement à l’Intercom Bernay Terres de Normandie et au CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat. La première réclamation ayant été implicitement rejetée et la seconde ayant donné lieu à une décision explicite de rejet le 25 février 2025, la requérante demande au tribunal, par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2304886 et 2502168, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement dès lors qu’elles concernent un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune, de condamner l’Intercom Bernay Terres de Normandie et le CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie à réparer les préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat et du recours abusif à des contrats à durée déterminée.
Sur les conclusions dirigées contre l’Intercom Bernay Terres de Normandie :
2. Aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le centre intercommunal d’action sociale est un établissement public doté d’une personnalité juridique propre et d’un personnel distinct de celui de l’établissement public de coopération intercommunale auquel il est rattaché. Il résulte de l’instruction, notamment de ses contrats d’engagement, que Mme A… a été recrutée par le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, et non par cet établissement public de coopération intercommunale. Par conséquent, les conclusions indemnitaires de la requérante, présentées dans la requête n° 2304886, à l’encontre de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, qui sont mal dirigées et donc irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie :
En ce qui concerne la responsabilité :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1, pour répondre à des besoins temporaires, des agents contractuels territoriaux peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 pour assurer le remplacement d’agents publics territoriaux : (…) 2° Indisponibles en raison : (…) b) D’un congé régulièrement accordé en application du présent code ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux. Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l’agent faisant l’objet du remplacement. Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent public territorial à remplacer ». Aux termes de l’article 3 du décret alors en vigueur du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d’agent absent, de vacance temporaire d’emploi ou d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activités comporte une définition précise du motif de recrutement (…) ».
5. Il résulte de l’instruction, en particulier des contrats conclus les 23 juin et 6 octobre 2022, qui comportent une définition précise du motif du recrutement, même s’ils mentionnent par erreur qu’il est effectué sur un emploi « non permanent », que Mme A… a été recrutée sur le fondement des dispositions, visées par ces contrats, de l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique pour assurer le remplacement d’agents publics territoriaux indisponibles en raison d’un congé, recrutement qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’est pas conditionné à l’adoption préalable d’une délibération de la collectivité ou de l’établissement. Le défendeur a produit des pièces attestant qu’au cours de la période litigieuse, Mme A… est intervenue en tant qu’auxiliaire de vie sociale (AVS) au sein du service d’aide à domicile de l’établissement pour remplacer des agents bénéficiant de congés annuels ou de congés de maladie ordinaire. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdisait au CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie de recruter un même agent aux fins d’assurer le remplacement successif ou simultané de plusieurs agents temporairement absents, ni ne lui imposait de faire figurer sur les contrats de recrutement le nom ou la qualité des agents remplacés. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité des contrats d’engagement de la requérante et du recours abusif à des contrats à durée déterminée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le président du CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie a mis fin aux relations contractuelles avec Mme A… à compter du 31 décembre 2022, soit à l’échéance de celui-ci, constitue, alors même que la décision n’a été notifiée à l’intéressée que le 5 janvier 2023, une décision de non renouvellement de ce contrat et non une décision de licenciement, dès lors que l’intéressée n’a pas été maintenue en fonctions à compter du 1er janvier 2023. Dès lors, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la naissance d’un nouveau contrat, d’une durée égale à celle du précédent, au 1er janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties applicables à la procédure de licenciement doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret 15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (…) Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent (…) ».
8. Il est constant que Mme A… a été employée par le CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie du 23 juin au 31 décembre 2022, soit pour une période supérieure à six mois. L’intéressée n’a été informée, au plus tôt, de l’intention du CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie de ne pas renouveler son contrat que lors d’un appel téléphonique avec le service des ressources humaines de l’établissement le 21 décembre 2022, soit moins d’un mois avant le terme de son engagement. Le CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie ne peut utilement faire valoir qu’il était dans l’impossibilité de respecter le délai de prévenance prévu à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 au motif qu’il n’a été informé des faits justifiant le non-renouvellement du contrat de Mme A… que le 16 décembre 2022, alors qu’il lui appartenait, le cas échéant, de différer la date d’effet de ce non-renouvellement. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988, alors applicable : « (…) Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. L’agent contractuel à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’autorité territoriale doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier ».
10. Il résulte de l’instruction, notamment de la décision du 23 décembre 2022, que le président du CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie a refusé de renouveler le contrat de Mme A… au motif qu’elle avait produit un avis d’arrêt de travail, initialement prévu du 16 au 20 décembre 2022, mais rectifié, en chiffres, jusqu’au 22 décembre 2022, avis que le président de l’établissement a regardé comme étant falsifié. En réponse à un courrier de l’intéressée du 22 décembre 2022 indiquant que son médecin avait procédé à cette modification, le président du CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie a, par un courrier du 9 janvier 2023, confirmé sa décision et indiqué à Mme A… que le fait de falsifier un arrêt maladie constituait une faute administrative. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante doit être regardée comme présentant le caractère d’une sanction disciplinaire, ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté en défense. Si la décision du 23 décembre 2022 est motivée, du moins en fait, et que Mme A… a pu présenter ses observations, préalablement à son édiction, le 22 décembre 2022, il ne résulte pas, en revanche, de l’instruction que l’intéressée ait été informée de son droit à consulter son dossier, d’être assistée du défenseur de son choix, et que la sanction litigieuse aurait été soumise à l’avis du conseil de discipline. Par suite, Mme A… est fondée à se prévaloir de la méconnaissance des garanties de la procédure disciplinaire, ce qui engage la responsabilité pour faute du CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie.
11. En cinquième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
12. D’une part, et ainsi qu’il a été dit précédemment, le président du CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A… au motif de la présentation par celle-ci d’un avis d’arrêt de travail falsifié. Toutefois, l’intéressée soutient ne pas avoir modifié elle-même ce document et, dans un certificat établi le 7 avril 2023, postérieurement à la décision attaquée mais qui est susceptible de révéler des faits qui lui sont antérieurs, le médecin de la requérante a indiqué avoir prescrit à Mme A… un arrêt de travail jusqu’au 22 décembre 2022 inclus. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision de non-renouvellement de son contrat pour un motif disciplinaire est entachée d’erreur de fait.
13. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. Le CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie fait valoir qu’il aurait pris la même décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A… pour un motif tiré de l’intérêt du service, compte tenu de ses indisponibilités, qui ne permettent pas de garantir la continuité du service et occasionnent une désorganisation de celui-ci. Toutefois, si ces difficultés ont été relevées dans un rapport d’évaluation du 7 septembre 2022 au cours de la période d’exécution du premier contrat de Mme A…, le CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie a, néanmoins, décidé de renouveler son contrat du 1er octobre au 31 décembre 2022 et n’a pas informé l’intéressée, ainsi qu’il a été dit précédemment, de son intention de ne pas renouveler son engagement, pour le motif allégué, un mois avant le terme de son contrat. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée par le CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie doit être rejetée.
15. En dernier lieu, si Mme A… soutient que le CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie lui a imposé, de façon parfaitement illégale, de prendre des congés du 21 au 31 décembre 2022, le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
S’agissant des demandes fondées sur l’illégalité fautive de la rupture des relations contractuelles :
16. Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l’annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d’existence.
17. Il résulte de l’instruction que Mme A… était âgée de 49 ans à la date de la fin de son contrat à durée déterminée de trois mois, qu’elle cumulait une ancienneté d’un peu plus de six mois dans ses fonctions et percevait un revenu net mensuel moyen d’environ 1 050 euros. Au regard de ces éléments et de la nature et de la gravité de la faute commise par le CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, il y a lieu de lui accorder, pour solde de tout compte, c’est-à-dire à la fois au titre des conséquences financières de la rupture des relations contractuelles mais aussi du préjudice moral et de tous les troubles qu’elle a pu subir dans ses conditions d’existence, une indemnité dont il sera fait une juste appréciation en en fixant le montant à 1 500 euros.
S’agissant de la méconnaissance du délai de prévenance :
18. Si le CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie n’a pas respecté le délai de prévenance prévu à l’article 38-1 du décret 15 février 1988, Mme A… n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel et certain en lien direct avec cette faute. Par suite, cette demande indemnitaire doit être rejetée.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris :
19. Aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988 : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. / Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours. / Lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. / L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. / L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent. ».
20. Il résulte de ces dispositions que l’agent non titulaire qui n’a pu bénéficier à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, de tout ou partie de ses congés annuels, faute pour l’administration de l’avoir informé de ses droits à congés et mis en mesure de les prendre ou en raison d’un empêchement imputable à celle-ci, a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris. Il incombe à l’administration, lorsque l’agent établit que tout ou partie de ses congés accordés mais non pris restaient dus, de démontrer qu’elle a fait preuve de la diligence requise pour que celui-ci soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il avait droit.
21. Mme A… sollicite le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés non pris d’un montant de 507,08 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée a été placée en congés annuels du 21 au 31 décembre 2022 et qu’elle a perçue une somme de 146,69 euros qui lui a été versée en janvier 2023 au titre de 2,5 jours de congés payés non pris. Par suite, dès lors que la requérante ne conteste pas avoir effectivement bénéficié des congés annuels auxquels elle avait droit, elle ne saurait prétendre au versement de la somme qu’elle réclame au titre de l’indemnité compensatrice prévue par les dispositions citées au point 19.
S’agissant des indemnités de fin de contrat :
22. Il résulte de l’instruction, notamment du bulletin de salaire de Mme A… du mois de janvier 2023, qu’elle a perçu des indemnités de fin de contrat, dont elle ne conteste pas le montant. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie doit être condamnée à verser à Mme A… une somme de 1 500 euros.
Sur les frais de l’instance :
24. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2304886, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Intercom Bernay Terres de Normandie sur le fondement de ces mêmes dispositions.
25. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante, la somme que le CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2304886 de Mme A… dirigées contre l’Intercom Bernay Terres de Normandie sont rejetées.
Article 2 : Le CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie est condamné à verser à Mme A… une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices causés par le non-renouvellement de son contrat.
Article 3 : Le CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie versera à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’Intercom Bernay Terres de Normandie et le CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Intercom Bernay Terres de Normandie et au CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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