Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2026, n° 2600829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Le Gars, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un duplicata de son titre de séjour et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’en l’absence de tout document de séjour, il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, qu’il est empêché de travailler, de circuler librement et se trouve privé de ses droits sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant tunisien né le 20 novembre1991, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 27 décembre 2031 qu’il a égarée, a sollicité un duplicata de son titre séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 2 octobre 2025. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un tel duplicata, le requérant soutient que la carence de l’administration dans la délivrance de ce document l’empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Toutefois, M. B… ne démontre pas avoir relancé les services préfectoraux depuis le dépôt de sa demande de duplicata. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative y compris celles relatives aux dispositions combinées des articles L.761- du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelle : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dès lors que l’action est dépourvue d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : L’admission à l’aide juridictionnelle provisoire est refusée.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Le Gars.
Fait à Nice, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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