Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mars 2026, n° 2602773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Ngo Ndjugui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’intervalle un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence, que la décision met en péril sa situation professionnelle et personnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle continue à remplir les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour, qu’elle respecte les lois de la République, qu’elle exerce une activité d’aide-soignante, paie ses impôts et est bien intégrée ;
- elle méconnaît, pour les mêmes motifs, les articles L. 432-1, L. 432-1-1 et L. 432-2 de ce code ;
- elle méconnaît l’article L. 423-6 de ce code ;
- elle méconnaît l’article L. 423-10 de ce code ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête, enregistrée sous le numéro 2601224, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 14 heures, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Magbondo, substituant Me Ngo Ndjugui, représentant Mme B…, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1975, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 avril 2022 au 19 avril 2024, portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 7 février 2024. Elle a été mise en possession d’attestations de prolongation d’instruction successives. Du silence gardé par le préfet de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont Mme B… demande la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Elle peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence. Le préfet de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la mettre en possession sans discontinuer, durant cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la mettre en possession sans discontinuer durant cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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