Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 27 oct. 2025, n° 2310008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 21 novembre 2023 et le 25 avril 2025, la société Scarcell Therapeutics, représentée par la Selarl MAE Avocats (Me Eudeline), demande au tribunal :
1°) d’annuler la facture n° 24391169 valant titre exécutoire émise à son encontre par l’Etablissement français du sang le 19 juin 2023 en vue du recouvrement de la somme de 233 632,20 euros TTC ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 233 632,20 euros, les intérêts moratoires afférents ainsi que la pénalité de 40 euros résultant du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etablissement français du sang la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le litige porte sur une facture revêtue de la forme exécutoire présentant le caractère d’un acte administratif dont le tribunal est compétent pour connaître ;
- le titre exécutoire contesté, dont l’auteur n’est pas identifiable, est entaché d’un défaut de motivation ;
- la créance n’est pas fondée dès lors que l’Etablissement français du sang a méconnu ses obligations contractuelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, l’Etablissement français du sang, représenté par la SCP UGGC Avocats (Me Marcinkowski et Me Welsch), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que
- compte tenu de la nature de la créance alléguée, la requête a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Eudeline pour la société Scarcell Therapeutics.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux contrats dits « de collaboration » conclus le 6 décembre 2021 et le 29 juillet 2022 avec la société Scarcell Therapeutics, l’Etablissement français du sang (EFS) a été chargé contre rémunération d’une mission d’optimisation du procédé de fabrication et de développement d’un protocole de production d’un médicament développé par cette société. La société Scarcell Therapeutics conteste la facture valant titre exécutoire émise par l’EFS le 19 juin 2023 en vue du recouvrement de la rémunération que l’EFS estime lui être due en exécution du contrat de collaboration du 29 juillet 2022.
Sur la compétence du tribunal :
2. Le contrat de collaboration conclu entre l’EFS et la société requérante n’a pas pour objet l’organisation ou l’exécution d’une mission de service public incombant à l’EFS, les prestations étant réalisées au seul bénéfice de la société Scarcell Therapeutics qui détient l’exclusivité de la propriété de leurs résultats et droits de propriété intellectuelle associés. N’ayant pas été conclu pour les besoins de l’EFS, le contrat de prestation dont l’exécution est en litige ne saurait à ce titre constituer un contrat présentant le caractère d’un contrat administratif en vertu de l’article L. 6 du code de la commande publique. En outre, ce contrat ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquerait, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
3. Il résulte de ce qui précède que le contrat dont procède la créance en débat ne constitue pas un contrat administratif et que le litige relatif à cette créance et à la facture valant titre exécutoire émise en vue de son recouvrement ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société Scarcell Therapeutics et dirigées contre l’EFS, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’ESF présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Scarcell Therapeutics à fin d’annulation et de décharge sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Scarcell Therapeutics et à l’Etablissement français du sang.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. GilleLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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