Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 mars 2026, n° 2605886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Galindo Soto, enregistré le 9 mars 2026, M. A… C…, alias M. D… F…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 23 février 2026 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français prise à son encontre, la portant à vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, ramenée à 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
que le signataire est incompétent ;
que cette décision est insuffisamment motivée ;
que sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 :
le rapport de Mme Hnatkiw.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… alias F…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français prise à son encontre, la portant à vingt-quatre mois ;
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… alias F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme H… G…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Contrairement à ce que prétend M. C… alias F…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. C… alias F… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 24 octobre 2023 prise par le préfet des Yvelines à laquelle il s’est soustrait, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire en 2011 mais ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge. De plus, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public car il a été signalé le 22 février 2026 pour recel de bien provenant d’un vol. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour prolonger de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C… alias F…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. C… alias F… doivent dès lors être écartés.
Pour augmenter de douze mois la durée de l’interdiction de retour de douze mois sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris en compte la date d’entrée en France de M. C… alias F…, son absence de liens intenses sur le territoire, puisque s’il évoque un concubinage avec une certaine Mme E… A… et la présence d’un enfant de 7 ans scolarisé, il n’établit pas la réalité de la vie commune, et déclare que cet enfant n’est pas à sa charge, et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie. De plus, il est constant qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 24 octobre 2023. L’intéressé, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en portant son interdiction de retour sur le territoire français à trente-six mois, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle, ni que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme auraient été méconnues.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… alias F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. C… alias F… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… alias F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… alias D… F… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026
La magistrate désignée,
Signé
C. HnatkiwLa greffière,
Signé
M. Zucchiatti Bertin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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