Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 janv. 2026, n° 2600262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B…, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la restitution immédiate de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réactiver ses droits à conduire sans condition préalable, dans un délai maximal de 24 heures ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte courant pour chaque jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus du préfet de lui restituer son permis de conduire malgré l’expiration de la mesure de suspension est injustifié en l’absence de nouvelle mesure administrative ou judiciaire le privant de ce titre et alors que le contrôle médical prévu à l’article 4 de l’arrêté préfectoral ne peut légalement justifier la prolongation de cette suspension ;
- ce refus porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie personnelle et professionnelle normale, au principe de sécurité juridique et de durée certaine des sanctions et au droit à l’exécution d’une décision administrative arrivée à son terme ;
- l’urgence est caractérisée par le maintien quotidien d’une atteinte grave à la liberté d’aller et venir, l’absence de toute base légale depuis le 11 décembre 2025, l’impossibilité pour lui de recouvrer ses droits autrement qu’en référé et la continuité de l’atteinte qui produit des conséquences immédiates sur sa vie personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 précitée, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
Si M. B… soutient que le refus du préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son permis de conduire malgré l’expiration de la mesure de suspension de ce titre porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment à sa liberté d’aller et venir, et a des conséquences immédiates sur sa vie personnelle et professionnelle, il n’assortit ces allégations d’aucun élément précis sur sa situation actuelle, de nature à caractériser l’urgence à ce qu’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale soit ordonnée dans un délai de quarante-huit heures ou à très bref délai. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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