Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 mars 2026, n° 2108406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2108406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale, au contradictoire de Mme E… G…, M. D… G… et Mme C… G…, de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de Vendée, aux fins d’apprécier si le diagnostic anténatal réalisé sur Mme E… G… par le laboratoire de biochimie et génétique moléculaire du groupe hospitalier Cochin le 30 septembre 1996 était conforme aux règles de l’art.
Le rapport d’expertise médicale a été enregistré le 21 février 2025.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 avril, 18 juin et 20 octobre 2025, Mme E… G…, M. D… G… et Mme C… G…, représentés par la société d’avocats Avici, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser, en réparation de leurs préjudices propres subis du fait d’une erreur de diagnostic anténatal d’une pathologie génétique affectant Mme B… G…, les sommes suivantes, assorties des intérêts moratoires au taux légal à compter du 18 janvier 2021 avec capitalisation :
à Mme E… G…, la somme de 76 172,27 euros ;
à M. D… G…, la somme de 50 000 euros ;
à Mme C… G…, la somme de 20 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP les entiers dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le fait générateur du dommage étant antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, le régime de la responsabilité pour faute simple s’applique au litige et l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles n’est pas opposable ;
la responsabilité du laboratoire de biochimie et génétique moléculaire du groupe hospitalier Cochin est engagée, dès lors qu’il n’a pas respecté l’obligation de fournir au patient des résultats conformes ;
l’erreur d’échantillon ne peut pas être écartée avec certitude, en tout état de cause les soins n’ont pas été consciencieux et conformes aux règles de l’art dès lors que malgré la mise en évidence d’une séquence anormale sur le prélèvement effectué, les soignants ont annoncé à Mme E… G… que toute pathologie pouvait être écartée ;
il existe un lien direct entre la faute et le préjudice de Mme E… G… qui a demandé, lors de ses grossesses suivantes, un diagnostic anténatal la conduisant pour chaque résultat positif à une interruption médicale de grossesse ;
le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence de Mme E… G… et M. D… G… doivent être évalués à 50 000 euros chacun sauf à parfaire ;
le préjudice propre de Mme E… G… en lien avec la dégradation de son état de santé doit être évalué à 26 172,27 euros, correspondant à 7 805 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances qu’elle a endurées, 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 270 euros au titre des honoraires de médecin conseil, 3 500 euros au titre de la consignation des honoraires des experts et 597,27 euros au titre des frais de déplacement à l’expertise ;
le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence de Mme C… G… doivent être évalués à 20 000 euros sauf à parfaire ;
les intérêts moratoires et leur capitalisation à compter du 18 janvier 2021, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable, sont dus pour l’ensemble des sommes versées au titre des préjudices subis, avec une première capitalisation de ces intérêts au 18 janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre et 14 novembre 2025, l’AP-HP demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de fixer l’indemnisation allouée à Mme E… G… à la somme de 21 611,27 euros et de rejeter ses demandes en qualité de victime indirecte ;
2°) de ramener les demandes formulées par M. D… G… et Mme C… G… au titre de leur préjudice moral à de plus juste proportions et de rejeter leurs demandes formulées au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
3°) de rejeter tout autre demande.
Elle fait valoir que :
elle ne conteste pas sa responsabilité quant à l’erreur de diagnostic commise sur le prélèvement anténatal réalisé sur Mme E… G… le 30 septembre 1996 ;
elle ne conteste pas les préjudices de Mme E… G… retenus comme imputables à cette erreur par les experts mais fait valoir qu’elle n’est tenue d’indemniser que les préjudices qui lui sont strictement imputables ;
s’agissant des préjudices de Mme E… G…, elle ne s’oppose pas au versement de la somme de 5 367,27 euros au titre des frais divers ; l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être limitée à la somme de 6 244 euros, l’indemnisation des souffrances endurées par Mme E… G… doit être ramenée à la somme de 2 000 euros, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 7 200 euros ;
la demande présentée par Mme E… G… au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence doit être rejetée, dès lors que l’intéressée, qui est considérée comme victime directe de l’erreur de diagnostic, ne peut demander une indemnisation en tant que victime indirecte, d’autant qu’elle sollicite, au titre du préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence, l’indemnisation de préjudices d’ores et déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances qu’elle a endurées ;
la demande présentée par M. D… G… et Mme C… G… au titre des troubles dans leurs conditions d’existence doit être rejetée, faute de lien de causalité avec l’erreur de diagnostic engageant sa responsabilité et dès lors que le caractère certain du préjudice n’est pas démontré ;
la demande présentée par M. D… G… et Mme C… G… au titre de leur préjudice moral doit être ramenée à de plus justes proportions et la somme allouée ne saurait, en tout état de cause, excéder le montant cumulé de l’indemnisation accordée à la victime directe.
La requête a été communiquée à la CPAM de Vendée qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Vu :
le rapport d’expertise déposé le 21 février 2025 par le docteur F…, expert, et le docteur A…, sapiteur,
l’ordonnance du 19 mars 2025, par laquelle la vice-présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par les docteurs F… et A… à la somme de 3 500 euros,
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme E… G…, atteinte d’une myopathie facio-scapulo-humérale, a fait l’objet lors de sa première grossesse d’un prélèvement effectué le 30 septembre 1996 en vue de bénéficier d’un diagnostic anténatal. Le 21 octobre 1996, le laboratoire de biochimie et génétique moléculaire du groupe hospitalier Cochin, qui relève de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), a informé la patiente que le fœtus n’avait pas hérité de son allèle délétère. Mme B… G… est née le 24 avril 1997. Mme E… G… a connu par la suite cinq grossesses, pour lesquelles un diagnostic anténatal a mis en évidence, à trois reprises, la transmission de la maladie à l’embryon, la conduisant à opter pour une interruption médicale de grossesse. Le 21 avril 2016, Mme B… G… s’est présentée aux urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes en raison d’un déficit de l’abduction de l’épaule droite avec décollement de l’omoplate droite depuis trois semaines en l’absence de traumatisme, signe évocateur de la myopathie facio-scapulo-humérale. Après prélèvement sanguin réalisé le 31 mai 2016, Mme B… G… a été diagnostiquée porteuse de la mutation associée dans sa famille à la myopathie facio-scapulo-humérale.
Par un courrier du 13 janvier 2021, reçu le 18 janvier 2021, Mme E… G… M. D… G… et Mme C… G…, parents et sœur de Mme B… G…, ont adressé à l’AP-HP une demande préalable d’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’ils estiment avoir subis. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite. Les requérants ont saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande de condamnation de l’AP-HP à les indemniser de leurs différents préjudices. Ce tribunal a, par un jugement avant dire droit du 11 juillet 2023, ordonné une expertise, confiée à un médecin gynécologue obstétricien, assisté d’un sapiteur biologiste médical, aux fins d’apprécier si le diagnostic anténatal réalisé sur Mme E… G… par le laboratoire de biochimie et génétique moléculaire du groupe hospitalier Cochin était conforme aux règles de l’art. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 21 janvier 2025.
Les requérants demandent au tribunal de condamner l’AP-HP à les indemniser des différents préjudices résultant de la faute commise lors du diagnostic anténatal réalisé le 30 septembre 1996.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 21 février 2025, que contrairement au résultat du prélèvement effectué dans le cadre du diagnostic anténatal réalisé le 30 septembre 1996 sur Mme E… G… qui lui avait été communiqué, sa fille, Mme B… G…, est bien porteuse de la mutation associée dans sa famille à la myopathie facio-scapulo-humérale. Ce fait est constitutif d’une erreur de diagnostic commise par le laboratoire de biochimie et génétique moléculaire du groupe hospitalier Cochin. S’agissant de la cause de cette erreur, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le prélèvement en cause a été fait par des experts aptes et habilités à le réaliser et que le mode opératoire employé était conforme aux usages et aux recommandations de l’époque. En outre, la cause de cette erreur de diagnostic n’est pas une erreur d’échantillon, compte tenu des procédures habituellement d’usage lors du prélèvement sur les villosités choriales, qui excluent une telle erreur. La possibilité d’une discordance entre le résultat obtenu à partir de l’échantillon prélevé et celui de l’embryon lui-même doit également être écartée, dès lors que la maladie dont est porteuse Mme B… G… est une maladie génétique. La seule hypothèse retenue par l’expertise permettant ainsi d’expliquer l’erreur de diagnostic est une qualité de l’ADN fœtal obtenu insuffisante. De ce point de vue, les experts ont relevé que l’échantillon prélevé avait fait l’objet d’une première tentative d’analyse qui n’avait pas été jugée satisfaisante du fait d’une étape initiale de digestion de l’ADN incomplète, mais qui avait tout de même été menée à terme et avait produit un résultat atypique. Une seconde expérience avait ensuite été menée sur le même échantillon et avait présenté le même profil atypique, mais le seul résultat communiqué à Mme E… G… à l’issue de cette seconde analyse était que le fœtus n’avait pas hérité de l’allèle délétère de sa mère. Il résulte du rapport d’expertise que, compte tenu du résultat d’analyse atypique obtenu lors des deux expériences menées sur l’échantillon et considérant qu’il s’agissait d’une activité récente pour le laboratoire, le résultat de la première analyse aurait dû conduire à préconiser de renouveler le prélèvement fœtal. En outre, dans tous les cas, ces informations auraient dû être portées à la connaissance de Mme E… G….
Par suite, en s’abstenant de préconiser le renouvellement du prélèvement fœtal compte tenu du résultat atypique obtenu lors des deux analyses et en n’informant pas Mme E… G… de l’existence de ce résultat atypique, le laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital Cochin a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. G… et Mme E… G…, laquelle avait bénéficié d’un dépistage génétique pré-conceptionnel de sa maladie génétique avant de mettre en œuvre son projet de grossesse, alors même qu’elle ne présentait aucun symptôme, avaient recherché auprès du laboratoire de l’hôpital Cochin un résultat déterminant quant à l’absence de risque de transmission de la maladie génétique dont Mme E… G… est porteuse. Ils ont ainsi choisi d’interrompre médicalement trois grossesses postérieures à la naissance de leur fille B… en raison de résultats positifs au test de dépistage de cette maladie génétique. Par suite, la faute commise par l’AP-HP doit être regardée comme la cause directe des préjudices causés pour M. G…, Mme E… G… et Mme C… G… par la perte de chance de réaliser une interruption médicale de grossesse et d’éviter la naissance avec une maladie génétique de leur fille et sœur B….
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de Mme E… G… :
Quant aux préjudices propres de Mme E… G… en lien avec la dégradation de son état de santé :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que Mme E… G… présente, depuis la découverte de la maladie de sa fille, un syndrome anxiodépressif post traumatique et que la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 19 décembre 2024. Mme E… G… demande l’indemnisation de la dégradation de son état de santé depuis l’annonce de l’erreur de diagnostic, le 3 juin 2016. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette altération de l’état de santé de l’intéressée a été provoquée non par le dommage provoqué par la faute commise par l’AP-HP, lequel consiste en la perte de chance, pour Mme E… G…, de recourir à une interruption médicale de grossesse, mais par la révélation du handicap dont souffre Mme B… G…, fille de la requérante. Par suite, les demandes présentées par Mme E… G… visant à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances qu’elle a endurées, qu’elle impute à la révélation de la maladie de sa fille, doivent être écartées faute de lien direct et certain avec la faute commise par l’AP-HP.
Quant aux frais divers :
En premier lieu, la requérante établit qu’elle a eu recours à la compétence d’un médecin conseil pour l’assister durant les opérations d’expertise. Par suite, la somme de 1 270 euros, justifiée par les notes d’honoraires produites, sera allouée à Mme E… G….
En deuxième lieu, Mme E… G… demande à être indemnisée des frais de transport qu’elle a exposés pour se rendre à la réunion d’expertise tenue à Chartres le 19 décembre 2024. Elle produit à cet effet les justificatifs de ses dépenses de péage, pour un montant de 72,30 euros, ainsi que le certificat d’immatriculation de son véhicule. Ainsi il y a lieu de retenir, sur la base du barème kilométrique applicable au titre de cette année une somme de 517,37 euros au titre des frais kilométriques. Par suite, Mme E… G… est fondée à demander, au titre des frais de déplacement, une somme de 589,67 euros.
En dernier lieu, si la requérante sollicite le remboursement des frais d’expertise judiciaire qui ont été mis à sa charge, ceux-ci constituent des dépens, qui sont examinés aux points 20 et 21 du présent jugement, et non un préjudice indemnisable. Par suite, la demande présentée à ce titre par Mme E… G… doit être rejetée.
Quant au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d’existence :
La requérante fait valoir qu’elle subit, en raison de la faute commise par l’AP-HP, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme E… G… est porteuse d’une maladie génétique dont elle voulait éviter la transmission à ses enfants et qu’elle se sent coupable d’avoir transmise à sa fille. Il résulte également de l’instruction que Mme E… G…, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, a subi trois interruptions médicales de grossesse postérieurement à la naissance de sa fille B…, en raison des résultats des diagnostics anténataux mettant en évidence que les fœtus étaient porteurs de cette maladie. Par suite, alors que l’erreur de diagnostic commise par l’AP-HP a privé Mme E… G… de la possibilité de recourir à une interruption médicale de grossesse, elle subit nécessairement un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en lien avec le dommage subi. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les fixant à une somme de 45 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de M. G… :
Il résulte de l’instruction que M. G…, père de Mme B… G…, subit un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence du fait de l’erreur commise par l’AP-HP, laquelle a privé le couple de la possibilité de recourir à une interruption médicale de grossesse. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les fixant à une somme de 30 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme C… G… :
En premier lieu il résulte de l’instruction que Mme C… G…, sœur de Mme B… G…, a été soumise au même diagnostic anténatal que sa sœur afin de déterminer si elle était porteuse de la maladie génétique dont est atteinte leur mère. Par suite, la révélation de l’erreur de diagnostic commise par l’AP-HP lui a causé un préjudice moral, dès lors qu’elle a craint avoir elle aussi été victime d’une erreur de diagnostic. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à une somme de 7 500 euros.
En second lieu, Mme C… G… ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait subi des troubles dans ses conditions d’existence du fait du dommage provoqué par la faute commise par l’AP-HP. Par suite, sa demande à ce titre sera rejetée.
Il résulte de l’instruction que les consorts G… sont fondés à demander la condamnation de l’AP-HP à verser, en raison de leurs préjudices propres, une somme de 46 859,67 euros à Mme E… G…, une somme de 30 000 euros à M. G… et une somme de 7 500 euros à Mme C… G….
Sur les intérêts :
D’une part, il y a lieu de majorer les sommes fixées au point 15 du présent jugement des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de réception de la demande préalable des consorts G….
D’autre part, il y a lieu de faire droit à la demande des requérants de capitalisation des intérêts à compter du 18 janvier 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle, à compter de cette date.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Dans les circonstances de l’espèce, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 3 500 euros par une ordonnance du 19 mars 2025 de la vice-présidente du tribunal, doivent être mis à la charge définitive de l’AP-HP.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme globale de 2 500 euros à verser aux consorts G….
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme E… G… une somme de 46 859,67 euros.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. G… une somme de 30 000 euros.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme C… G… une somme de 7 500 euros.
Article 4 : Les sommes visées aux articles 1 à 3 du présent jugement seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 18 janvier 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 3 500 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 6 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera aux consorts G… une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… G…, à M. D… G…, à Mme C… G…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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