Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 27 mai 2025, n° 2301109
TA Nancy
Rejet 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude matérielle des faits

    La cour a jugé que les éléments présentés par l'administration justifiaient le placement à l'isolement, sans erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le risque avéré justifiait le placement à l'isolement, sans erreur manifeste.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe non bis in idem

    La cour a jugé que ce principe ne s'applique pas aux décisions de placement à l'isolement, qui ne sont pas des sanctions disciplinaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 213-22 du code pénitentiaire

    La cour a considéré que cet article ne s'applique qu'aux décisions de placement provisoire, et non à la décision contestée.

  • Rejeté
    Absence de demande indemnitaire préalable

    La cour a accueilli la fin de non-recevoir, considérant que la demande indemnitaire n'avait pas été présentée à l'administration au préalable.

  • Rejeté
    Demande de frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, la demande de mise à sa charge des frais ne pouvait être accueillie.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2301109
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2301109
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 27 mai 2025, n° 2301109