Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2301109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2023 et 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Mouton, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de placement à l’isolement est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— son placement à l’isolement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des faits ayant justifié cette mesure ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe non bis in idem pour avoir pris en compte le fait qu’il avait fait l’objet d’un avertissement le 6 janvier 2023 ;
— elle méconnaît l’article R. 213-22 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en absence de demande indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés par M. B à l’appui de ses conclusions en annulation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mouton, représentant M. B.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, écroué depuis le 10 mars 2022, a été incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville jusqu’au 27 novembre 2023. Par une décision du 3 mars 2023, le directeur de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a décidé de le placer provisoirement à l’isolement pour raison d’urgence. Par une décision du 7 mars 2023, la même autorité a prononcé le placement initial à l’isolement de M. B pour une durée de trois mois à compter du 3 mars 2023. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision et de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral subi en lui versant la somme de 5 000 euros.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. () ». Aux termes de l’article R. 213-18 du même code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / () » Aux termes de son article R. 213-30 : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / () ».
3. Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
4. Par la décision attaquée, le directeur de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a prononcé le placement à l’isolement de M. B pour une durée de trois mois afin de préserver la sécurité des personnes, de l’établissement ainsi que les investigations en cours, pour éviter tout contact avec ses complices présumés, sur les faits ayant justifié son incarcération, sa fiche pénale faisant état d’importation et de trafic de stupéfiants en bande organisée, qui ont conduit au demeurant à son isolement judiciaire du 13 avril 2022 au 8 décembre 2023. Alors qu’il ressort des termes mêmes de l’ordonnance de levée d’isolement que tout nouveau comportement de nature à nuire aux investigations en cours ou à la sécurité des personnes serait de nature à justifier qu’il soit de nouveau placé à l’isolement judiciaire, le personnel pénitentiaire a découvert, le 2 mars 2023, dans une cellule voisine de celle de M. B, un téléphone portable allumé où son nom apparaissait dans un sms ayant trait à l’enquête en cours. L’administration a également pris en considération la découverte, le 6 janvier 2023, alors que M. B se trouvait en régime de détention ordinaire depuis moins d’un mois, d’un téléphone portable dissimulé dans sa cellule, ainsi que ses antécédents disciplinaires en lien avec la possession de substances et objets prohibés en détention.
5. M. B conteste avoir utilisé un téléphone portable et soutient ne pas connaître le détenu dans la cellule duquel ce téléphone a été découvert, lors de son audition le 7 mars 2023 par le directeur d’établissement. Toutefois, le risque avéré que le requérant ait pu faire usage d’un téléphone portable à des fins illicites était, dans les circonstances de l’espèce, de nature à justifier son placement à l’isolement, alors que son placement provisoire à l’isolement le 3 mars 2023, a donné lieu à la découverte d’une clé USB à son arrivée en quartier d’isolement, attestée par le compte-rendu d’incident rédigé le même jour, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire. M. B n’apporte aucun élément de nature à contredire les motifs tenant au risque d’atteinte à la sécurité sur lesquels l’administration s’est fondée exposés au point 4. Dans les circonstances de l’espèce, et alors au demeurant que son placement en isolement judiciaire avait été jugé « absolument indispensable aux investigations en cours, afin d’éviter tout contact avec d’autres détenus et toute nouvelle acquisition d’un téléphone qui lui permettrait de contacter l’extérieur », c’est sans commettre d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation que le directeur d’établissement a décidé le placement de M. B à l’isolement, compte tenu des risques de troubles encourus.
6. En deuxième lieu, la décision de placer une personne détenue à l’isolement ou de prolonger une telle mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Par suite, la méconnaissance du principe non bis in idem ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de telles décisions.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire : « En cas d’urgence, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l’isolement d’une personne détenue, si la mesure est l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été placé en urgence à l’isolement provisoire à compter du 3 mars 2023, M. B a fait l’objet d’un placement initial à l’isolement pour une durée de trois mois en application des dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, par décision du 7 mars 2023. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre de cette dernière décision, la méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire, qui ne s’appliquent qu’aux décisions de placement provisoire à l’isolement. Ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 mars 2023 présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de l’instruction que M. B a saisi le tribunal administratif de conclusions indemnitaires sans avoir au préalable présenté de demande en ce sens devant l’administration. Il ne ressort pas davantage du dossier que le requérant aurait adressé une telle réclamation postérieurement à l’introduction de sa requête, de manière à faire naître une décision liant le contentieux en cours d’instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de l’absence de décision préalable ayant lié le contentieux, doit être accueillie.
11. Il en résulte que les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301109
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