Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 17 mars 2025, n° 24/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, JAF, 16 février 2024, N° 21/00625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 17/03/2025
***
N° MINUTE :25/ 57
N° RG : N° RG 24/01062 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNFT
Jugement (N° 21/00625)
rendu le 16 Février 2024
par le Juge aux affaires familiales de Douai
APPELANT
M. [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Mme [U] [E]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Sandrine Provensal, conseillère
Camille Colonna, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
DÉBATS à l’audience publique du 13 janvier 2025,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente, et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [E] et M. [V] [O] ont vécu en concubinage.
Par acte de Maître [S] [W], notaire à [Localité 6], le 11 octobre 2016, ils ont fait l’acquisition à concurrence de la moitié chacun d’un immeuble situé à [Adresse 16], cadastré section AB n°[Cadastre 2] moyennant le prix de 130 000 euros. L’opération a été intégralement financée par un prêt immobilier souscrit auprès de la banque [10].
Le couple s’est séparé.
Suivant acte reçu le 10 janvier 2019 par-devant Maître [S] [W], notaire à [Localité 6], Mme [E] a vendu sa quote-part dans cet immeuble à Mme [A] [F], nouvelle compagne de M. [O], moyennant le prix de 70 000 euros.
Par acte d’huissier du 6 mai 2021, M. [O] a fait assigner Mme [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai aux fins de :
— Ordonner le partage de l’indivision existant entre M. [O] et Mme [E] ;
— Désigner un notaire pour dresser l’état liquidatif ;
— Débouter Mme [E] de ses demandes contraires ;
— Condamner Mme [E] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 17 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a :
Ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties ;
Constaté que les opérations de liquidation de ces intérêts patrimoniaux sont dépourvus de complexité ;
Débouté Mme [E] et M. [O] de leur demande de désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis pour y procéder ;
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et réouvert les débats pour la mise en adéquation des conclusions et pièces aux fins de partage.
Dans ce cadre M. [O] a sollicité le partage avec attributions et en conséquence la condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 19 558,19 euros, celle de 2 000 euros à titre d’indemnité procédurale et aux dépens.
Mme [E] a sollicité quant à elle la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 5 978,25 euros, la justification de la valeur des véhicules par remise de la carte grise des véhicules, évaluation ou valeur de vente et une indemnité procédurale de 3 600 euros, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage.
Par jugement du 16 février 2024, le juge aux affaires familiales a :
— Déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux de M. [O] ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné les parties aux dépens chacune par moitié.
Par déclaration du 4 mars 2024, M. [O] a interjeté appel à l’encontre de cette décision des chefs suivants :
— Rejet des demandes de M. [O] ;
— Indemnité procédurale ;
— Dépens.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 29 mai 2024, M. [O] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes et quant aux dépens par moitié ;
— Et statuant à nouveau, de :
— Juger que le partage interviendra conformément au tableau suivant :
PARTAGE AVEC SOULTE
MONTANT
Attribution à M. [O]
Parts dans immeuble commun
70 000 euros
A déduire : avances sur la liquidation
-70 000 euros
Véhicule Peugeot 308
4 000 euros
A déduire : solde du prêt
-10 551,46 euros
-6 551,46 euros
Attributions à Mme [E]
Parts dans l’immeuble commun
70 000 euros
A déduire : avances sur la liquidation
-70 000 euros
Véhicule Peugeot 207
4 000 euros
4 000 euros
Par conséquent :
— Juger que chacun est rempli de ses droits concernant ses parts sur l’ancien immeuble commun ;
— Juger que les véhicules ont été préalablement répartis entre les parties conformément au projet de partage susmentionné ;
— Condamner Mme [E] à verser à M. [O] la somme de 19 542,32 euros à titre de soulte aux fins que les droits de chacun soient respectés ;
— Débouter Mme [E] de toutes demandes contraires ;
— Condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 27 août 2024, Mme [E] formant appel incident demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes :
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
— Enjoindre à M. [O] de communiquer la carte grise des véhicules automobiles qu’il a conservé, une attestation de kilométrage et une évaluation, ou à défaut de justifier de la valeur de vente desdits véhicules ;
— Dans tous les cas, condamner M. [O] à payer à Mme [E] la somme de 5 978,25 euros ;
— Condamner M. [O] à payer à Mme [E] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la composition de l’actif de l’indivision
Il convient d’observer que M. [O] sollicite que le partage intervienne suivant le tableau figurant au dispositif de ses écritures reprenant les attributions de l’immeuble et des véhicules Peugeot 308 et Peugeot 207.
Il est constant qu’il n’existe plus aucun immeuble indivis, Mme [E] ayant cédé sa part soit la moitié en pleine propriété à la nouvelle compagne de M. [O] par acte notarié du 10 janvier 2019.
Par ailleurs, M. [O] soutient que chacune des parties a récupéré un véhicule, que ceux-ci ont été revendus, à une date non précisée, et que leur valeur respective était identique soit 4 000 euros.
Mme [E] prétend que M. [O] a revendu le véhicule Peugeot 207 car la carte grise était à son nom et qu’il avait également conservé le véhicule Peugeot 308 acheté par ses soins grâce à la vente d’autres véhicules dont une moto appartenant à Mme [E]. Elle conteste la valeur de 4 000 euros reprise par M. [O] et sollicite la production de justificatifs (cartes grises, attestation de kilométrage ou à défaut valeur de vente).
Les parties n’ont produit aux débats aucune pièce relative aux véhicules dont la propriété par l’une et/ou l’autre des parties ne peut être établie par conséquent. Il ressort des explications des parties que ces véhicules ne sont plus en leur possession, aucune preuve contraire n’est apportée en tout cas.
Leur caractère indivis n’est pas démontré et aucun compte et partage ne peuvent donc être établis les concernant, dans ces conditions.
La demande de M. [O] tendant à voir fixer une valeur dans le partage et une attribution à chacune des parties ne peut aboutir. Il n’y a pas lieu d’enjoindre à M. [O] de produire des cartes grises, attestations de kilométrage ou avis de valeur compte tenu de ces éléments, aucune preuve de la possession des véhicules par M. [O] n’étant faite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépenses de conservation
M. [O] soutient qu’il a réglé, sur la période du 1er août 2017 au 10 janvier 2019, la somme de 18 701,55 euros au titre de dépenses pour le compte de l’indivision décomposée comme suit :
— Remboursement prêt [14] : 110,58 € x 17 mois = 1 879,86 euros
— Remboursement prêt [10] n°44981603 : 441,20 € x 15 mois = 6 618 euros
— Remboursement prêt [10] n°44981604 : 376,60 € x 15 mois = 5 649 euros
— Remboursement prêt [10] n°44981605 : 105,61 € x 15 mois = 1 584,15 euros
— Assurance habitation : 449,34 euros
— Impôts : 900 euros
— Autres impôts : 878 euros
— Frais bancaires : 743,20 euros.
Il ajoute qu’il a versé aussi les sommes de :
— 4 120,14 euros (nature non précisée).
— 10 025,52 euros : remboursement du crédit souscrit par M. [O] lors du rachat des parts de Mme [E] pour restructurer des crédits.
M. [O] prétend ainsi avoir réglé la somme totale de 32 847,21 euros devant figurer au « passif de communauté » (sic).
Mme [E] s’oppose à la demande estimant que M. [O] ne fait pas la preuve de sa créance se contentant de verser en vrac des relevés de comptes qui sont ceux du compte joint des concubins au [11] qui était alimenté par les deux titulaires et non par lui seul. Par conséquent aucun compte ne peut être fait selon elle, et de plus le prêt immobilier a été remboursé suite à la vente des droits de Mme [E]. Elle ajoute qu’il existait un accord des coindivisaires pour minorer le prix de vente de l’immeuble car M. [O] conservait à sa charge les prêts à la consommation et que c’est la raison pour laquelle aucun compte n’a été fait lors de la vente de l’immeuble. Aucun droit de créance n’est donc justifié. C’est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes et notamment au titre du prêt de restructuration contracté par M. [O] avec sa nouvelle compagne Mme [F].
*
En vertu de l’article 815-13 du code civil l’indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens exposés par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré le bien.
Constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses relatives notamment à l’impôt foncier, la taxe d’habitation, la cotisation d’assurance et les échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble.
Il n’existe aucune obligation légale pour les concubins de contribuer aux charges du ménage et aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. Chacun d’eux doit en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées. Les concubins peuvent cependant convenir d’un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux.
Le premier juge a exactement observé que les parties ne faisaient état d’aucune régularisation d’une convention d’indivision.
M. [O] verse pour justifier du bien-fondé de sa demande des relevés du compte « Duo confort n°[XXXXXXXXXX01] détenu dans les livres du [12] dont les deux concubins étaient titulaires et non M. [O] seul, sur lequel apparaissent les prélèvements des échéances de prêt, le paiement de cotisation « habitation », l’ensemble des autres opérations créditrices ou débitrices étant masqué.
Rien ne permet donc d’établir que M. [O] a réglé seul des dépenses de conservation de l’immeuble.
S’agissant de la demande relative aux dépenses liées à la souscription d’un prêt, postérieurement à la rupture du couple que formait les parties, par M. [O] et sa nouvelle compagne Mme [F], le fondement juridique de la demande tendant à voir fixer une créance de M. [O] envers Mme [E] de ce chef n’est pas précisé et il n’est justifié d’aucun accord de Mme [E] pour contribuer à ces remboursements.
La demande sera rejetée ainsi que l’a retenu le premier juge.
Sur la demande de Mme [E] au titre de la taxe foncière de l’immeuble de [Localité 15]
Mme [E] prétend que M. [O] lui est redevable d’une somme de 378,25 euros au titre du paiement de la taxe foncière de l’immeuble de [Localité 15] qu’elle a réglée alors qu’elle n’était plus propriétaire de l’immeuble depuis sa vente le 10 janvier 2019.
M. [O] réplique qu’il a soldé sa part de taxe foncière et que Mme [E] doit assumer sa part.
Le premier juge a omis de statuer sur ce point.
*
Mme [E] verse pour tout justificatif de sa demande une notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 septembre 2021 pour un montant de 378,25 euros. Rien sur ce document ne permet de connaître la nature de la créance du Trésor public à l’encontre de Mme [E].
Il ressort par ailleurs de l’acte notarié du 10 janvier 2019 que Mme [E] a vendu à Mme [F] la moitié en pleine propriété de l’immeuble situé à [Adresse 16] et que la taxe foncière devait se répartir au prorata temporis entre l’acquéreur et le vendeur, de sorte que si pour les besoins du raisonnement il était considéré que Mme [E] démontrait avoir réglé la part de la taxe foncière incombant à l’acquéreur, c’est à Mme [F] qu’elle serait fondée le cas échéant de réclamer le remboursement.
La demande n’apparaît pas justifiée au vu de ces éléments, et sera rejetée. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Mme [E] prétend que M. [O] a occupé seul l’immeuble indivis du mois de mai 2017 jusqu’à sa vente le 10 janvier 2019, soit pendant une période arrondie de 20 mois. Elle sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation de 560 euros et partant une somme de 5 600 euros calculée comme suit : (140 000 € x 6 %) ' 20 % = 8 400 €/12 = 560 € x 20 mois/2.
Elle fait valoir que M. [O] a reconnu qu’elle était partie du domicile du couple le 15 mai 2016 et qu’au vu du contexte et du conflit exacerbé entre les parties, marqué par une médiation pénale engagée par le parquet de Douai, il est évident que M. [O] avait la jouissance exclusive de l’immeuble. Elle fait valoir que par la suite M. [O] a changé les serrures de l’immeuble auquel elle n’avait plus accès et qu’il a refait sa vie.
M. [O] réplique que Mme [E] ne démontre pas avoir été empêchée par un motif de droit ou de fait d’avoir pu jouir du bien jusqu’à sa vente. Il prétend que Mme [E] a insisté pour qu’il reste afin de terminer les travaux et qu’elle avait accès à l’immeuble mais n’a pas souhaité s’occuper de la maison.
*
L’article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Mme [E] produit aux débats pour justifier de l’usage et de la jouissance privative de l’immeuble indivis par M. [O] :
Une mise en demeure de ce dernier où il est indiqué « depuis le départ de Melle [E] le 15 mai 2016 (')» ;
Un procès-verbal de médiation pénale du 11 juin 2021, postérieur à la vente de l’immeuble et donc sans portée.
Elle invoque les échanges de sms entre les parties, produits par M. [O], évoquant les difficultés financières induites par la séparation, l’impossibilité pour M. [O] de rester dans l’immeuble et sa proposition de repartir chez sa mère ainsi que les solutions envisagées par les ex-concubins (voir un courtier, vendre l’immeuble ou le louer).
Par une attestation, Mme [Z] [O], mère de M. [O], indique que son fils souhaitait vivre chez elle et que Mme [E] est venue à plusieurs reprises dans l’immeuble indivis récupérer des biens personnels.
Ces éléments ne permettent pas d’établir, l’impossibilité de Mme [E] de jouir du bien indivis, ainsi que l’a relevé le premier juge qui a rejeté à juste titre la demande de Mme [E] de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de créance de M. [O] contre Mme [E]
M. [O] soutient qu’il dispose d’une créance de 802,98 euros contre Mme [E] correspondant à des dépenses effectuées par celle-ci avec sa propre carte bancaire.
Mme [E] s’oppose à la demande arguant que M. [O] ne fait pas la preuve de sa créance.
*
M. [O] verse aux débats un relevé d’opérations opérées avec sa carte bancaire [9], entre le 25 janvier et le 23 février 2018, portant la mention manuscrite « carte prêtée à Mme [E] ».
Il produit ensuite des échanges de sms du 3 mai 2018 entre les parties faisant état d’une somme due par Mme [E] à M. [O] dont le montant est toutefois discuté (M. [O] invoque « 350 » (euros) ou encore « 520 » (euros) – Mme [E] reconnaissant devoir « 230 » puis elle indique avoir viré 320 euros. Mme [E] ajoute à cette occasion que M. [O] lui doit 300 euros d’impôt et M. [O] lui répond qu’il les rendra dès qu’il pourra.
Rien ne permet au vu de ces éléments de mettre en lien cette conversation avec une dette qui serait liée à la facture de carte [9] appartenant à M. [O] pour la période de janvier et février 2018.
La demande sera rejetée, faute de preuve d’une dette de Mme [E] envers M. [O], ainsi que l’a dit le premier juge dont le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Au vu des circonstances de la cause, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites des appels interjetés,
CONFIRME le jugement.
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [E] au titre de la taxe foncière de l’immeuble de [Localité 15].
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel et frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente
C.Bouwyn L. Berthier
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