Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2504029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme E… F… épouse D…, représentée par la Selarl BS2A Bescou-Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
- le rejet de sa demande de titre de séjour résulte d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui porte également une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire qu’elle conteste entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante tunisienne née en 1983, Mme F… conteste l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté critiqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier de la motivation circonstanciée de l’arrêté critiqué faisant notamment état des conditions de son maintien en France à l’expiration de son visa et de sa situation familiale, que le préfet de la Loire a négligé d’examiner la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen tiré par celle-ci du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. Aux termes l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. A l’appui de sa contestation, Mme F… fait valoir l’ancienneté de sa présence, l’importance de ses attaches et sa bonne intégration en France, où elle est entrée au mois d’août 2019 et où elle vit en compagnie de son mari, qui est autorisé à y séjourner, ainsi que de leurs quatre enfants nés en 2010, 2011, 2021 et 2023. Toutefois, il est constant que Mme F… s’est maintenue irrégulièrement en France à l’expiration de son visa de court séjour en 2019, relève de la procédure de regroupement familial et ne justifie pas d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions et compte tenu également de l’objet et des effets de cette décision, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Les circonstances dont la requérante fait état, s’agissant notamment de la scolarisation de ses enfants, du jeune âge de son fils A… et du handicap de son fils B…, ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Compte tenu de ce qui vient d’être dit et en dépit notamment des perspectives que lui offrent selon elle sa formation et le début d’activité de la boulangerie de son mari, Mme F… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ou encore des conséquences du refus critiqué sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme F… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
8. A l’appui de sa contestation, Mme F… soutient que la décision prévoyant son éloignement du territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’obligation de quitter le territoire qu’elle conteste méconnait également l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations précitées de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois et alors que les éléments avancés par Mme F… et rappelés au point 5 du présent jugement ne caractérisent pas en eux-mêmes l’existence d’un obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue en Tunisie, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante exposés à ce même point 5.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi :
9. Eu égard à ce qui précède, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire qu’elle conteste entache d’illégalité les décisions prises en conséquence et fixant à trente jours son délai de départ volontaire ainsi que son pays de destination.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire du 6 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme F… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… épouse D… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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