Rejet 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 oct. 2022, n° 2013117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2013117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 16 décembre 2020, 2 avril, 14 juin et 15 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la maire de Puteaux l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Puteaux de lui rédiger une lettre de recommandation ;
3°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser le rappel des salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat, en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, dès lors que Mme H F ne disposait d’aucune délégation de signature, que M. E D n’était ni absent ni empêché, et que, son empêchement n’étant que ponctuel et en l’absence d’urgence, il était nécessaire d’attendre son retour ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ayant méconnu ses droits de la défense, dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à la commission consultative paritaire du 6 octobre 2020, que le procès-verbal ne lui a pas été communiqué, qu’elle n’a pas pu présenter ses observations devant cette commission, que son courriel du 5 octobre 2020 n’a pas été transmis à la commission, que son compte-rendu d’évaluation professionnelle ne lui a pas été communiqué, que le rapport d’enquête administrative et les procès-verbaux l’ont été tardivement et que la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 2 mars, 10 mai et 13 juillet 2022, la commune de Puteaux, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
— le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sitbon, conseiller ;
— les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A et de Me Lonqueue pour la commune de Puteaux.
Une note en délibérée a été enregistrée, pour le compte de Mme A, le 14 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité de directrice de la petite enfance de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois ans avec une prise d’effet au 3 décembre 2018. Après avoir convoqué Mme A à un entretien préalable qui s’est tenu le 28 septembre 2020 et suivi l’avis favorable de la commission consultative paritaire du 6 octobre 2020, la maire de Puteaux a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle par une décision du 9 octobre 2020. Par la présente requête, Mme A en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
2. En premier lieu, par arrêté AR6-2020-244 du 25 mai 2020 publié au recueil des actes administratifs de la commune du 28 mai 2020, la maire de Puteaux a donné délégation à M. E D et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme H F, à l’effet de signer les « décisions individuelles et collectives relatives au recrutement et à la gestion du personnel (mobilité, formation, discipline, promotion, fin de contrat, conventions de stage, mise à disposition etc) ». Si Mme A soutient que M. D n’était ni absent ni empêché au jour de la signature de la décision attaquée, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation. Par ailleurs, et en l’absence de toute condition d’urgence ou d’empêchement durable prévue par l’acte de délégation susmentionné, Mme F pouvait compétemment signer la décision contestée sans attendre le retour de M. D. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté en ses trois branches.
3. En second lieu, aux termes de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les agents contractuels () ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu’à l’expiration des délais d’option qui leur sont ouverts (). Un décret en Conseil d’Etat détermine les dispositions générales applicables aux agents contractuels. () Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle. () Une commission consultative paritaire est créée dans chaque collectivité territoriale ou établissement public (). Les dispositions relatives à la composition, aux modalités d’élection et de désignation des membres, à l’organisation, aux compétences et aux règles de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article 39-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. / L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. ». Selon l’article 42 de ce même décret : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. / Au cours de l’entretien préalable, l’autorité territoriale indique à l’agent le ou les motifs du licenciement (). ». Aux termes de l’article 20 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Les commissions consultatives paritaires sont consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements des agents contractuels intervenant postérieurement à la période d’essai, à l’exception des agents recrutés en application des articles 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, au non-renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. () ». Selon l’article 21 de ce même décret : « Le fonctionnement des commissions consultatives paritaires est régi par les articles 26, 27, 29 à 31, 35, 37 et 39 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre. ». Enfin, l’article 35 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dispose que : « Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. () ».
4. D’une part, les dispositions précitées obligent l’autorité territoriale, lorsqu’elle envisage de licencier pour insuffisance professionnelle un agent contractuel, à saisir la commission consultative paritaire pour avis et à transmettre à cette commission les pièces et les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Néanmoins, aucun texte ni principe n’impose de convoquer cet agent devant la commission consultative paritaire ou de recueillir spécifiquement ses observations en vue de sa tenue, ni de lui communiquer ultérieurement le procès-verbal de la commission. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la commission consultative paritaire, réunie le 6 octobre 2020, a été destinataire des observations orales que Mme A a présentées au cours de l’entretien préalable du 28 septembre 2020. Dès lors, si la requérante soutient que le courriel qu’elle a adressé à la maire de Puteaux le 5 octobre 2020 n’a pas été transmis à la commission consultative paritaire, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que cette commission n’aurait pas disposé d’une information suffisante pour émettre un avis.
5. D’autre part, le droit à communication garanti par les dispositions précitées de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 susvisé et le principe général des droits de la défense, s’applique à la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et non à la phase d’enquête administrative. Ainsi, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que le rapport d’enquête ne lui aurait pas été communiqué avant l’ouverture de cette procédure. Par ailleurs, ce droit à communication implique seulement que l’agent contractuel concerné par une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle soit mis-à-même de demander la communication de toute pièce de son dossier individuel et de toute pièce sur laquelle l’autorité territoriale entend se fonder dans un délai suffisant pour lui permettre d’en prendre connaissance, sans faire obligation à l’autorité territoriale de communiquer d’office ces pièces. Dès lors, si Mme A soutient que le compte-rendu de son évaluation professionnelle pour l’année 2019 ne lui a pas été notifié et ne figurait donc pas au dossier individuel qui lui a été communiqué le 14 septembre 2020, elle n’établit pas, ni même n’allègue, en avoir demandé la communication alors même que la maire de Puteaux, en y faisant référence dans son courrier du 10 septembre 2020 portant convocation à l’entretien préalable au licenciement, a montré qu’elle entendait se fonder sur cette pièce a ainsi mis-à-même Mme A d’en demander la communication. En outre, les procès-verbaux des auditions, annexés au rapport d’enquête, ont été transmis à Mme A le 22 septembre 2020, soit six jours avant l’entretien préalable au licenciement. Contrairement à ce qu’elle indique, ce délai, au demeurant supérieur à celui prévu par l’article 42 du décret du 15 février 1988 précité, était suffisant pour lui permettre d’en prendre connaissance et d’organiser sa défense.
6. Enfin, si la requérante se prévaut de l’absence de notification des voies et délais de recours, cette circonstance, au demeurant manquante en fait, est postérieure à l’édiction de la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté en ses huit branches.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
En ce qui concerne la matérialité des faits :
7. Le licenciement de Mme A a été motivé par des déficits managériaux constatés par la commune depuis 2019. Il lui est reproché une méconnaissance de l’organisation et du fonctionnement de la direction de la petite enfance résultant d’une mauvaise identification des rôles et des missions des agents placés sous sa responsabilité et une confusion de ses fonctions avec celle de la coordinatrice petite enfance, des retards de validation et un manque d’anticipation dans la gestion de la direction qui nuisent à l’efficacité du service, un défaut de communication, qui se manifeste par une préférence de l’oralité à l’écrit et qui ne correspond pas au mode de management attendu d’une directrice, ainsi qu’une posture professionnelle inadaptée qui tend à créer de la division au sein du service et qui est un facteur de risques psychosociaux pour les équipes.
8. En premier lieu, si Mme A soutient que le compte rendu de son évaluation professionnelle pour l’année 2019 ne lui a pas été notifié, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative se fonde sur ce document, qui se borne à formaliser les remarques qui lui ont été faites par sa supérieure hiérarchique au cours de son entretien professionnel du 30 janvier 2020. La requérante n’est donc pas fondée à demander que cette pièce soit « écartée des débats ».
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les agents sous la direction de Mme A dénoncent une mauvaise connaissance de leurs missions et une sous-estimation de leurs attributions. Au cours de son audition du 9 juillet 2020, un agent administratif déclare ainsi que : « Mme A ne connaît pas nos missions () Ne sait pas comment remplacer le départ en retraite de Mme G () Mme A a dit à Véronique Charpentier que je m’ennuie et sous-entendait que je pouvais donc gérer les 400 contrats, ce qui signifie qu’elle ne connaît pas mes missions ». Dans son audition du 9 juillet 2020, la directrice de relais d’assistants maternels (RAM) affirme également : « Elle m’appelle parfois à 19h pour me donner des directives en urgence. () Jamais elle ne s’est intéressée au volume de travail que j’avais pendant le confinement ». De même, la responsable affectations des structures et délégations de service publc indique : « Lorsque Mme A est arrivée dans le service, aucun agent n’a été reçu. () Du coup, elle découvre ce qu’on fait au fur et à mesure, elle est parfois étonnée. Quand Muriel, ma collègue, est partie en retraite, début 2020, on a demandé à Mme A de faire une fiche de poste pour son remplacement, on avait l’impression qu’elle découvrait les missions de Muriel. Elle m’a annoncé l’autre jour qu’elle allait recevoir une personne pour le poste alors qu’elle avait dit jusqu’alors que le troisième poste n’était pas nécessaire et qu’on risquait peut-être de s’ennuyer ». L’audition de la coordinatrice fait également état d’une attitude dénigrante à l’égard du travail des agents : « Elle remet en cause le travail des agents administratifs. Elle ne se rend pas compte de la charge de travail des équipes. Elle pense qu’elles n’ont pas assez de travail ». Il ressort du rapport d’enquête administrative du 13 juillet 2020 qui corrobore ces auditions que Mme A n’a pas réactualisé les fiches de poste des directrices de structure élaborées en 2016, qu’elle réduit les fonctions d’un agent à la gestion des attributions de places en crèches et jardins d’enfants alors que cette dernière a également en charge l’évènementiel des structures, la gestion des audiences de l’élue petite enfance et le suivi des crèches en délégation, qu’elle n’a, en outre, pas été en capacité de produire la fiche de poste d’un agent pour le recrutement de son remplaçant. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A ne maîtrise pas les procédures de base appliquées au sein des services et ignore, pour partie, la réalité du fonctionnement des structures. Ainsi, le rapport d’enquête administrative indique qu’elle propose des rendez-vous aux familles avant la naissance des enfants alors que la procédure est dématérialisée et qu’interrogée par les agents sur les modalités de saisie de présence des enfants pour la facturation au sortir du confinement, Mme A demande « à quoi ça sert ». Pour contester la matérialité de ce grief tiré de sa méconnaissance de l’organisation et du fonctionnement de la direction de la petite enfance, la requérante se borne, d’une part, à alléguer que c’est sa supérieure hiérarchique qui ne connaît pas les fiches de postes des agents et refuse de les rappeler à l’ordre lorsqu’ils ne respectent pas les consignes et, d’autre part, à énumérer certaines missions et projets accomplis par le service sous sa supervision, sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause les pièces convergentes du dossier. La matérialité de ce premier grief est donc établie.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si la coordinatrice petite enfance a été moins présente dans les établissements du fait de problèmes de santé, ce qui a conduit Mme A à prendre à sa charge une partie de ses attributions, la directrice des jardins d’enfants Les Fleurs et Les Douceurs fait état d’une détérioration de la qualité de service : " Depuis le confinement, Mme A s’est retrouvée N+1 car Mme B était malade. Elle ne l’a pas toujours bien fait. Elle a comparé les crèches. Même les correctifs ne la satisfaisaient pas, elle disait qu’on n’avait pas bien compris les consignes. « . Plus généralement, il ressort des pièces du dossier, et notamment des auditions convergentes des agents, un manque de communication entre Mme A et la coordinatrice - » Les relations entre Mme A et Mme B manquent de communication. On sent que Mme B ne sait plus quoi nous dire, car elle manque d’informations. « , » Y a un problème de communication entre Mme B et Mme A je pense « » Mme A n’informe pas tout le temps Mme B « - et une répartition des rôles confuse qui désorganise le service - » Aujourd’hui, la répartition des rôles n’est pas complètement claire, on ne sait pas toujours à qui s’adresser, il n’y a pas de réponse à ça. Aujourd’hui, je ne sais pas si toutes les interventions de la directrice petite enfance sur les structures sont appropriées. Pour moi, c’est à la coordinatrice d’être sur le terrain. La directrice, on ne sait pas toujours où elle est « , » Il faudrait que Mme B se repositionne en tant que coordinatrice et que ce soit notre interlocutrice privilégiée « . Le rapport d’enquête administrative indique que la coordinatrice petite enfance, se sentant déresponsabilisée, s’est effacée au profit de Mme A. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas cherché à s’ingérer dans les fonctions de la coordinatrice et qu’elle n’est pas responsable de ses multiples absences, il ressort néanmoins du rapport d’enquête administrative que Mme A a décidé unilatéralement de diriger les entretiens professionnels à sa place et que, sa hiérarchie s’y étant opposée, la procédure d’évaluation a été paralysée. Le rapport d’enquête indique également que la requérante a évincé la coordinatrice des réunions PMI en demandant que les comptes rendus ne lui soient plus communiqués. Au cours de son audition, la responsable affectations des structures et délégations de service public affirme, en ce sens, que » Il y a beaucoup de tensions entre Mme B et Mme A. La coordinatrice doit être en lien avec les directrices puisqu’elle-même est une ancienne directrice de crèche (infirmière). Mme A la dénigre auprès des directrices, elle semble la déposséder de ses missions. ". Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la matérialité du grief tiré de ce que Mme A aurait créé une confusion de sa fonction et de celle de la coordinatrice est établie.
11. En quatrième lieu, le compte-rendu de l’évaluation professionnelle de Mme A pour l’année 2019 indique que « Les délais de rendu des commandes ne sont pas toujours respectés (). Aucun rapport d’activité hebdomadaire n’est produit depuis plusieurs semaines, il faut souvent rappeler les délais » et fait état de « difficultés à organiser son travail et à classer les priorités » malgré les relances et de « retards récurrents aux réunions, rendez-vous, au conseil de crèche ». Le rapport d’enquête administrative et les agents signalent également des délais excessifs dans la validation des commandes qui entraînent des retards dans l’approvisionnement des structures et les petits travaux : « Si j’ai besoin, j’envoie un mail à Mme A par exemple pour les bons de commande mais souvent le délai de signature est d’une semaine à 15 jours, ce qui me met en difficulté vis-à-vis des directrices de crèches », « Que ce soit les bons de commande ou les bons e-atal, le délai de signature va d’une semaine à 15 jours bien que les agents la relancent sur le sujet. Les conséquences sont des retards dans la mise en œuvre de petits travaux au sein des structures () mais également des commandes de produits d’hygiène. ». Si Mme A soutient que les retards sont le fait des absences répétées de la coordinatrice qui paralysent le circuit de validation dématérialisé et qu’elle n’a eu accès au logiciel de validation des travaux qu’en juin 2020, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le manque d’anticipation de Mme A sur certains dossiers à fort enjeu, à l’instar de la crèche de garde estivale qui n’a été choisie qu’en juin 2020 par la coordinatrice en l’absence de retour de Mme A, nuit à l’organisation du service et à l’information des équipes et des familles. La requérante, qui nie tout dysfonctionnement sur ce dossier, ne produit, à cette fin, que des courriers de demandes de décision adressées à la maire qui ne sont pas signés. Dans ces conditions, la matérialité du grief tiré des retards de validation et du manque d’anticipation est établie.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, tout particulièrement des auditions unanimes des agents, que la communication de Mme A est essentiellement orale. Si Mme A affirme formaliser ses instructions, les écrits sporadiques et décontextualisés qu’elle produit au soutien de cette allégation ne suffisent pas à l’établir. L’absence de directives écrites ne permet pas de garantir l’égale information des agents – « La communication se fait facilement avec les administratifs de la petite enfance mais nous n’avons pas toujours les mêmes infos de la part de Mme A » – et génère de l’incompréhension et de la confusion. Il ressort également des pièces du dossier que les réunions de service sont peu fréquentes, que les comptes rendus, rédigés par défaut par les agents, ne sont pas validés par Mme A et qu’aucune note de service n’est diffusée. En outre, les équipes indiquent que l’intéressée ne répond pas en temps utile à leurs interrogations malgré leurs relances. Les consignes ne sont pas données à l’avance et obligent les agents à s’organiser entre eux ou à déroger au circuit hiérarchique en sollicitant directement la supérieure de Mme A. Enfin, les agents dénoncent un management « trop directif » démotivant et déclarent ne pas être associés aux décisions qui se révèlent souvent inadaptées, faute de concertation. La matérialité du grief tiré du défaut de communication est donc établie.
13. En sixième lieu, les collaboratrices de Mme A signalent une posture hautaine, voire irrespectueuse à leur égard : l’intéressée, qui « ne salue pas les professionnelles » et qui est régulièrement en retard aux rendez-vous, a ainsi déclaré à la directrice de relais assistants maternels que le dîner de service auquel elle n’avait pas été conviée était « réservé aux grands chefs ». Il ressort également des pièces du dossier que Mme A met en compétition les structures et les agents en comparant les crèches et en critiquant, parfois en des termes excessifs et désobligeants, les collaborateurs absents. Le rapport d’enquête administrative indique, en ce sens, que les agents administratifs ont pu entendre une conversation au cours de laquelle Mme A affirmait qu’un agent « ne servait à rien », qu’un autre « allait encore coller un arrêt » et que la coordinatrice « finirait au CMD et le troisième agent administratif au cabinet du maire ». Les directrices de structures reprochent à Mme A J les « monter les unes contre les autres », notamment en déformant leurs propos, et de « diviser pour mieux régner ». Les agents font état de reproches récurrents – « Elle sait être très claire quand il s’agit de nous recadrer », « Manque de considération », « Elle peut interpeller des agents », « Devant le médecin, elle me met en porte à faux bien que le médecin lui a fait remarquer sa manière inappropriée de s’adresser à moi », « De Mme A, je n’ai eu que des reproches », d’une absence de reconnaissance de leur travail – « Elle me culpabilise vis-à-vis de l’équipe sur le fait que mon temps partiel soit sur le mercredi », « J’avais tous les soirs un appel d’une collègue qui cherchait du soutien », « S. A : une personne qui dit être soutenante mais ne l’est pas et n’est pas à l’écoute » – et d’un manque de réserve et de confidentialité – « Ce qui est très dérangeant, c’est sa façon de dénigrer les collègues. Systématiquement, elle vient et nous parle de ses griefs personnels avec des personnels de la petite enfance, alors que ça ne nous regarde pas », « Elle parle au service de la petite enfance à d’autres services en mairie, cela ne les regarde pas », « Je lui ai pourtant indiqué que ça ne me regarde pas ce qui se passe dans les autres crèches ». Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la matérialité du grief tiré de ce que Mme A aurait une posture inadaptée et de nature à créer de la division au sein du service est établie.
14. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d’audition, que le mode de management de Mme A génère de la souffrance morale, du stress et de l’anxiété chez les personnels de la petite enfance. Certains agents évoquent même une « peur des représailles » et d’autres déclarent être confrontés à une altération de leur état de santé et être suivis médicalement. Si la requérante conteste être à l’origine de ces risques psychosociaux, elle se borne à en attribuer la responsabilité à sa hiérarchie directe, aux défaillances de la coordinatrice et à la crise sanitaire sans apporter aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, la matérialité de ce grief est établie. Le moyen tiré de l’erreur dans l’exactitude matérielle des faits donc être écarté.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation et le détournement de pouvoir :
15. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
16. En premier lieu, si l’implication de Mme A n’est pas contestée, les graves déficits managériaux qui lui sont reprochés, dont la matérialité est établie ainsi qu’il vient d’être dit ci-dessus, justifient, eu égard à son positionnement hiérarchique et à la durée d’exercice de ses fonctions, son licenciement pour insuffisance professionnelle. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur dans la qualification juridique des faits.
17. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. La décision attaquée n’étant pas illégale, Mme A n’est pas fondée à demander la réparation des préjudices que celle-ci lui aurait occasionnés. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
20. La commune de Puteaux n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme réclamée par la commune de Puteaux sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Puteaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la maire de la commune de Puteaux.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme I et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. Sitbon
La présidente,
Signé
C. Oriol La greffière,
Signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°89-229 du 17 avril 1989
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- Code de justice administrative
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