Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2519722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 1er juillet 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme B… A…, enregistrée le 29 juin 2025.
Par cette requête, Mme B… A…, représentée par Me Tahinti, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 juin 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Tahinti au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 27 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à Mme A…, ressortissante marocaine née le 5 janvier 1994, de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la compétence du signataire des décisions du 27 juin 2025 :
Les décisions attaquées sont signées par Mme D… C…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement qui bénéficiait d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à cet effet, consentie par un arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2020-30 de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). »
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Elle décrit les conditions d’entrée et de séjour de Mme A… sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle retenus par le préfet. Dès lors, la décision l’obligeant à quitter le territoire français est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme A… est entrée sur le territoire français en 2025 soit récemment. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle possèderait en France des attaches familiales ou privées. Si elle a exercé en qualité de serveuse pour la société Royal 95 du 13 janvier 2025 au 30 juin 2025 en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, il n’en résulte pas une forte insertion professionnelle. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision. Le préfet du Val-d’Oise n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français ni qu’il aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A….
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision refusant à Mme A… l’octroi d’un délai de départ volontaire vise les articles L. 612-1 et L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu’il existait un risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il n’est pas contesté que Mme A… est entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise a fait une exacte application des dispositions citées au point précédent en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, pour des motifs identiques à ceux énoncés au point 6 du présent jugement, en refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A….
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour des motifs identiques à ceux énoncés au point 6 du présent jugement, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du préfet du Val-d’Oise du 27 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Centre hospitalier ·
- Faute médicale ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- État de santé, ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Motivation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Mission ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Réfugiés ·
- Revenu ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Scellé ·
- Département ·
- Apatride ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Recours administratif ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Possession d'état ·
- Pakistan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Logement de fonction ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Expulsion
- Petite enfance ·
- Crèche ·
- Commission ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Communication ·
- Décret ·
- Structure ·
- Enquête ·
- Pièces ·
- Maire
- Urbanisme ·
- Casino ·
- Littoral ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Illégal ·
- Commune ·
- Sauvegarde ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Albanie ·
- Pays ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Erreur de droit ·
- Réfugiés ·
- Départ volontaire
- Garde des sceaux ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Infraction ·
- Respect ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.