Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2025, n° 2503090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503090 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Namigohar demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 48 heures ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de prendre tout autre mesure utile afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie du fait du retard de l’administration à se prononcer, cette abstention le plaçant en situation irrégulière, il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement qui aura pour conséquence de rompre sa cellule familiale en France, une perte d’accès à ses droits sociaux et médicaux, ainsi que de son impossibilité d’exercer une activité professionnelle.
— il est porté une atteinte grave à son droit à mener une vie privée et familiale ainsi qu’un préjudice grave et immédiat à l’intérêt supérieur de son enfant ; que cette atteinte est manifestement illégale dès lors que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. M. A, né le 15 juillet 1993, de nationalité algérienne a déposé une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français le 1er août 2024 auprès de la préfecture de l’Essonne. Il fait valoir que le silence gardé par la préfecture a fait naître une décision implicite de refus, qui le place en situation irrégulière et porte atteinte à ses droits. Pour établir l’urgence, M. A se borne principalement à faire état de sa situation familiale et de l’irrégularité de la situation dans lequel le maintien le défaut de réponse de la préfète de l’Essonne. Ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence nécessitant que le juge des référés prononce une mesure dans les 48 heures alors, notamment, qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle et qu’il était déjà en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative serait en l’espèce satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503090
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