Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 10 oct. 2025, n° 2402762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 octobre 2024 et le 1er août 2025, Mme D… E…, épouse B…, et M. A… B…, représentés par Me Scelles, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de leur attribuer le revenu de solidarité active à compter du mois d’août 2019 jusqu’au mois de novembre 2022, date à effet rétroactif de la situation régulière des requérants par reconnaissance de leur qualité de réfugié politique ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de leur accorder le revenu de solidarité active pour la période d’août 2019 à novembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la décision et sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision n’est pas motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision est légalement fondée.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée et du fait de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme D… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- les observations de Me Scelles, représentant la requérante, et celles de Mme C…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… et M. A… B… sont entrés en France le 18 juillet 2018 et ont demandés l’asile en août 2019. Leur demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 7 août 2020. Par décision du 22 novembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a infirmé la décision de l’OFPRA et a reconnu la qualité de réfugiés à M. et Mme B…. M. et Mme B… ont déposé une demande de revenu de solidarité active le 30 décembre 2022. Par décision du 3 février 2023, la caisse d’allocations familiales du Calvados leur a accordé un droit au revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2022. M. et Mme B… ont sollicité, le 16 juillet 2024, le versement rétroactif de l’allocation à compter d’août 2019. Par courrier électronique du 26 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté leur demande. M. et Mme B… ont formé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Calvados, qui a été rejeté par la décision attaquée du 28 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents (…) ». Aux termes de l’article L. 262-18 du même code : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Et aux termes de l’article R. 262-33 de ce code : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26 ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. En premier lieu, il résulte des principes énoncés ci-dessus que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 28 août 2024 refusant à M. et Mme B… l’ouverture rétroactive de leurs droits au revenu de solidarité active est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En second lieu, il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que pour l’examen de leur droit au revenu de solidarité active, les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire n’ont pas à justifier de la détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis cinq ans et sont assimilées à des nationaux. Toutefois, ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de reconnaître un droit à l’allocation de revenu de solidarité active aux personnes ayant la qualité de réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire, rétroactivement, à compter de leur entrée en France ou de leur demande d’asile, comme, au demeurant, elles ne permettent pas non plus aux ressortissants français de bénéficier de ladite allocation avant la date déterminée par l’article R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles précité, même s’ils remplissent antérieurement les conditions pour l’obtenir.
6. Il résulte de l’instruction que la demande de revenu de solidarité active de M. et Mme B… a été présentée le 30 décembre 2022. En application des dispositions précitées, ils ne pouvaient prétendre au bénéfice de cette allocation qu’à compter du 1er décembre 2022, nonobstant le caractère recognitif de la qualité de réfugié. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme B… auraient été empêchés, par les services de la caisse d’allocations familiales, de procéder au dépôt d’un dossier de demande de revenu de solidarité active avant le 30 décembre 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 28 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de leur verser rétroactivement le revenu de solidarité active. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles de Me Scelles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et M. A… B…, à Me Scelles et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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