Non-lieu à statuer 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 5 déc. 2024, n° 2402379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle (susp.exécution) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme B A, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel la préfète des Vosges l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
6°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot, avocate de Mme A, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne prend pas en compte sa particulière vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en raison de la nécessité pour elle de demeurer sur le territoire national jusqu’à l’audience devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit, la préfète s’étant estimée en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît son droit d’asile ;
— l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 19 mai 1991, est entrée en France en 2023 pour y solliciter l’asile. Par une décision du 17 juin 2024, le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2024, dont Mme A demande l’annulation, la préfète des Vosges l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 août 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au sursis à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle et à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger. Or, celui-ci est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d’origine ou de sa situation personnelle et familiale.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a pu présenter sur sa situation les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète, qui n’était pas tenue de mentionner l’intégralité des éléments avancés par Mme A dans le cadre de sa demande d’asile, n’aurait pas suffisamment motivé sa décision, procédé à un examen complet de la situation de l’intéressée ou entaché sa décision d’erreur de fait.
8. En troisième lieu, d’une part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète, qui a examiné la situation de Mme A et a vérifié son droit au maintien sur le territoire français, se serait estimée en situation de compétence liée pour prendre cette décision.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". La République d’Albanie est inscrite sur la liste des pays d’origine sûrs fixée par le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l’article L. 531-25 du même code.
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l’OFPRA rejetant la demande d’asile de Mme A a été prise en procédure accélérée sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Dès lors, Mme A, qui dispose toutefois de la possibilité de solliciter la suspension des effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne détient plus de droit au maintien sur le territoire français, nonobstant son recours formé devant la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Mme A se prévaut de la circonstance qu’elle est primo demanderesse d’asile et de ce que la décision attaquée emporte des conséquences manifestement excessives au regard du droit d’asile et des risques de traitements inhumains et dégradants. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir des risques encourus dans son pays d’origine pour contester une décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, elle n’était présente en France que depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée et ne se prévaut d’aucun lien personnel, autre que sa fille mineure, sur le territoire national. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
17. Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. La requérante n’alléguant pas avoir formulé une telle demande, elle ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée.
18. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas examiné la situation de Mme A avant de prendre la décision en litige.
19. En quatrième lieu, en se bornant à affirmer qu’elle doit se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, Mme A n’établit pas que le délai de trente jours qui lui a été accordé était manifestement insuffisant.
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi la mention des éléments de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
22. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète, qui s’est interrogée sur les risques encourus par Mme A en cas de retour en Albanie, n’aurait pas examiné sa situation avant de prendre la décision en litige.
23. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète, qui s’est interrogée sur les risques en cas de retour en Albanie, se serait estimée en situation de compétence liée pour prendre cette décision.
24. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
25. Mme A soutient qu’en cas de retour en Albanie, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations en raison des violences conjugales subies dans son pays d’origine par son mari. En se bornant à renvoyer à son récit devant l’OFPRA sans apporter aucun élément supplémentaire que des rapports généraux sur les violences conjugales en Albanie, Mme A n’établit toutefois pas la réalité des risques ainsi invoqués ni l’impossibilité de bénéficier de la protection des autorités albanaises.
26. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
27. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’une ordonnance de protection contre son mari en Albanie, elle n’établit pas que l’Albanie ne serait pas en mesure d’accorder à sa fille la protection nécessaire contre les agissements de son père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
28. En premier lieu, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions doit être écarté.
29. En deuxième lieu, il ressort de la décision en litige qu’elle vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que, si la présence de Mme A ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile, que si elle réside depuis près de huit mois en France, elle doit la durée de son séjour à l’examen de sa demande d’asile et que l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
30. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète n’aurait pas examiné la situation de Mme A avant de prendre la décision en litige. En outre, la circonstance que la CNDA était saisie de la demande de réexamen de sa demande d’asile ne faisait pas obstacle à l’adoption de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
31. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
32. Si Mme A se prévaut du besoin de protection pour elle et sa fille, de sa situation de vulnérabilité sociale et psychologique et sur sa volonté de suivre sa procédure de demande d’asile en France, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, la préfète des Vosges aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
33. En cinquième lieu, la décision en litige ne fait pas obstacle au recours de Mme A devant la CNDA, qui a par ailleurs la faculté de s’y faire représenter par un avocat et de demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’asile doit être écarté.
34. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
35. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 752-6 de ce code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. » Enfin, l’article L. 752-11 du même code prévoit que le tribunal administratif « () fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. »
36. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
37. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a reconnu l’existence des violences conjugales dont elle a fait l’objet. En outre, Mme A se prévaut de divers rapports sur la situation des femmes en Albanie et sur les difficultés rencontrées par les autorités pour faire respecter les décisions de protection prononcées en faveur des victimes de violences conjugales, ainsi que de décisions de la CNDA accordant la protection subsidiaire à des victimes de violences conjugales en Albanie. Enfin, et alors qu’elle invoque également un risque de violence à l’encontre de son enfant, Mme A produit le relevé d’un échange téléphonique avec son mari, postérieur à la décision de l’OFPRA, au cours de laquelle celui-ci la menace de mort. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la CNDA.
38. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours.
Sur les frais liés au litige :
39. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle et à l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français est suspendue jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Jeannot et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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