Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2508443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois à l’issue duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l’article L. 511-1-I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu’elles prévoient qu’une obligation de quitter le territoire assortissant un refus de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de ce dernier ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête n’est signée ni par la requérante, ni par son conseil, ce qui constitue un motif d’irrecevabilité en vertu de l’article R. 431-4 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 15 janvier 2005, a sollicité, le 25 avril 2024, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de Mme A… ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. La décision de refus de séjour litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de Mme A…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A… déclare être entrée en France le 15 septembre 2018, alors âgée de 13 ans, dans des circonstances qu’elle ne précise pas et s’y être continûment maintenue depuis lors, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué. Par les pièces versées au dossier, la requérante justifie de sa scolarisation sans interruption depuis la fin du premier trimestre de l’année scolaire 2018/2019 en classe de 5ème, au collège Edouard Manet à Marseille, et non pas depuis septembre 2019 comme retenu dans l’arrêté attaqué, puis, à compter de septembre 2021, au lycée des métiers La Calade dans cette même commune, l’intéressée ayant obtenu le diplôme national du brevet série professionnelle en juillet 2021 et un baccalauréat professionnel spécialité « métiers du commerce et de la vente » option A : « animation et gestion de l’espace commercial » en juillet 2024 et ayant été inscrite dans ce même lycée en classe préparatoire aux études supérieures (CPES) au titre de l’année scolaire 2024/2025. Toutefois, sa minorité jusqu’au 14 janvier 2023 faisait obstacle à son éloignement, et elle s’est maintenue en situation irrégulière une fois devenue majeure. Par ailleurs, la requérante, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France métropolitaine, au demeurant sans justifier du lien de parenté allégué, d’une tante maternelle, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029 qui déclare l’héberger depuis septembre 2018, et des cinq enfants de celle-ci, nés en 2000, 2005, 2007, 2012 et 2014, trois étant de nationalité française, l’aînée étant titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et le benjamin étant titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales aux Comores, où, selon ses propres déclarations devant l’administration, réside son père, dont elle ne démontre pas qu’il ne se serait jamais occupé d’elle comme elle se borne à l’affirmer devant le tribunal, et où elle aurait vécu jusqu’à l’âge de 13 ans. En outre, si, au demeurant de manière contradictoire, elle affirme devant le tribunal que ses parents seraient décédés, il ressort des pièces du dossier qu’elle dispose d’importantes attaches familiales hors du territoire hexagonal, à Mayotte, où réside sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2026 après une précédente carte de séjour pluriannuelle valable de 2021 à 2023, avec ses trois demi-sœurs, mineures pour être nées en 2009, 2011 et 2014, dont la plus jeune, issue d’une troisième union, est française. Enfin, si la requérante se prévaut de sa scolarité et d’actions de bénévolat depuis novembre 2019 au sein de l’association Marseille Espoir pour le Codéveloppement (AMEC) dans laquelle elle exerce des fonctions d’accueil et d’animation d’activités avec des enfants, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France métropolitaine. Dans ces conditions, en dépit de l’absence non contestée de menace pour l’ordre public et alors même que l’arrêté attaqué est intervenu en cours d’année scolaire, la décision de refus de séjour litigieuse n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 et antérieurement codifié aux alinéas 1 à 9 du I de l’article L. 511-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que, si un étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre découle de ce refus de titre de séjour et est donc fondée sur ces dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va ainsi, comme c’est le cas en l’espèce, lorsque la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant l’arrêté attaqué vise expressément l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée en droit.
9. En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être énoncé au point précédent, il ressort de la lecture même de la décision attaquée que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme A…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. Les décisions de retour (…) ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit (…) ».
11. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions antérieurement codifiées au dixième alinéa du I de l’article L. 511-1 du même code, que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme c’est le cas en l’espèce ainsi qu’il a été dit au point 3, de mention spécifique pour respecter les exigences de l’article 12 de la directive précitée. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne seraient pas compatibles avec celles de l’article 12 de cette directive.
12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 s’agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Coulet-Rocchia et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
signé
E. Felmy
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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