Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2300955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2023, le 4 août 2023, le 18 mars 2024 et le 19 avril 2024, l’association « Le collectif de sauvegarde du littoral de Valras-Plage, Sérignan et Vendres », représentée par Me Balaguer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Valras-Plage a accordé à la SCI Elysées Casino un permis de construire pour la destruction/reconstruction d’un Casino et la création de 150 places de stationnement, ensemble la décision du 22 décembre 2022 rejetant le recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valras-Plage et de la SCI Elysées Casino la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
est illégal en ce que le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne permet pas d’apprécier l’insertion du bâtiment dans son environnement en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
est illégal en ce que le projet n’indique pas les modalités de raccordement aux réseaux ;
est illégal en ce que le dossier ne comporte pas de copie des dispositions du cahier des charges de cession du terrain en méconnaissance de l’article R. 431-23 du code de l’urbanisme ; l’erreur de plume dont se prévaut la pétitionnaire n’est pas anodine et les conséquences de cette fraude sont à tirer du moyen quant à l’étude d’impact ;
est illégal en ce qu’il a été délivré sans l’avis préalable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) alors que le projet est situé dans un espace proche du rivage, l’urbanisation n’est pas justifiée et n’est pas motivée par un plan local d’urbanisme, le projet génère une extension de l’urbanisation ;
est illégal en ce qu’il ne tient pas lieu de l’autorisation au titre des établissements recevant du public ;
est illégal en ce que le projet n’a pas été soumis à l’examen de l’autorité environnementale en ce que la décision de dispense d’étude d’impact au cas par cas ne porte que sur le projet de modification de la ZAC et non sur le permis de construire en litige et en ce que le projet compte tenu de sa localisation et de ses caractéristiques devait être soumis à étude d’impact ;
méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du recul du trait de côte, en raison du trafic routier induit par le projet ;
est illégal en ce qu’une décision de sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153- 11 du code de l’urbanisme aurait dû être opposée en raison de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 19 juillet 2023, le 28 août 2023 et le 8 avril 2024, la SCI Elysées Casino, représentée par la Selarl Soler-Couteaux&Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable au titre de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au titre de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la commune de Valras-Plage, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que l’association requérante lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable au titre de l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Maillard, représentant l’association « Le collectif de sauvegarde du littoral de Valras-Plage, Sérignan et Vendres » ;
- et les observations de Me Bezard, représentant la commune de Valras-Plage.
Considérant ce qui suit :
La société Elysées Casino a déposé auprès des services de la commune de Valras-Plage le 3 avril 2022 une demande de permis de construire pour la destruction/reconstruction et extension du Casino et la création d’un parc de stationnement de 150 places. Par un arrêté du 29 août 2022, le maire de la commune de Valras-Plage a accordé le permis de construire sollicité. L’association « Le collectif de sauvegarde du littoral de Valras-Plage, Sérignan et Vendres » a adressé un recours gracieux reçu le 26 octobre 2022, lequel a été expressément rejeté le 19 décembre 2022. Par sa requête, l’association demande l’annulation de l’arrêté du 29 août 2022 et de la décision du 19 décembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Il ressort des pièces du dossier que les statuts de l’association « Le collectif de sauvegarde du littoral de Valras-Plage, Sérignan et Vendres » ont été déclarés en préfecture le 4 juin 2021 alors que la demande de permis de construire en litige a été déposée le 3 mars 2022 et que le maire atteste que la demande de permis de construire, qui précisait son objet et le nom du pétitionnaire, a été affichée dès le 3 mars 2022. Si l’association requérante fait valoir que la réalité de cet affichage n’est pas prouvée par le certificat établi par le maire plus d’un an après, ce certificat daté du 18 juillet 2023, doit être regardé comme établissant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire, eu égard, d’une part, au pouvoir de certification que confèrent au maire les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de l’urbanisme, d’autre part, à l’absence au dossier d’éléments permettant de mettre en doute l’exactitude des mentions figurant sur ledit certificat. Notamment, si l’association produit une attestation d’un membre de l’opposition indiquant « qu’il n’y avait pas au niveau de l’accueil dans la mairie une borne d’enregistrement et ou d’avis de dépôt des permis de construire ou autres documents d’urbanisme » et qu’il n’a lui-même jamais vu d’avis de dépôt du permis en litige, cette attestation n’est pas suffisamment probante pour remettre en cause la sincérité du certificat établi par le maire, et le constat d’huissier produit par l’association requérante, qui indique qu’il n’existe pas d’affichage des dépôts de demande d’autorisation d’urbanisme, ne l’est pas davantage compte tenu de la date de son passage le 25 juillet 2023. Par suite, le collectif associatif requérant, qui ne remplit pas la condition d’antériorité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, ne justifie pas de son intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’il attaque. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Valras-Plage, par le préfet de l’Hérault et par la société pétitionnaire doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Valras-Plage et la SCI Elysées Casino, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à l’association requérante la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association « Le collectif de sauvegarde du littoral de Valras-Plage, Sérignan et Vendres » le versement à la commune de Valras-Plage et à la SCI Elysées Casino, à chacune, d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Le collectif de sauvegarde du littoral de Valras-Plage, Sérignan et Vendres » est rejetée.
Article 2 : L’association « Le collectif de sauvegarde du littoral de Valras-Plage, Sérignan et Vendres » versera la somme de 1 000 euros à la commune de Valras-Plage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association « Le collectif de sauvegarde du littoral de Valras-Plage, Sérignan et Vendres » versera la somme de 1 000 euros à la société Elysées Casino au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association « Le collectif de sauvegarde du littoral de Valras-Plage, Sérignan et Vendres », à la commune de Valras-Plage, à la SCI Elysées Casino et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de l’Hérault chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 décembre 2025,
La greffière,
M. B….
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