Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2025, n° 2508149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. C B, représenté par Me Zoccali, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision le prive de son droit au travail et des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins et ceux de sa fille ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; la préfète aurait dû, avant de prendre sa décision, solliciter ses observations sur l’absence de réception par les services de l’OFII d’un certificat médical ; un certificat médical a bien été adressé à l’OFII par le praticien hospitalier en charge de l’état de santé de sa fille ;
* la décision a été prise sans examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; la décision a été prise plus de trente mois après le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu’il ne soit questionné sur l’absence de certificat médical ; la préfète ne s’est pas assurée que sa fille pouvait effectivement avoir accès en Algérie aux soins indispensables à son état de santé ;
* la décision est entachée d’une erreur de fait, le certificat médical ayant été transmis à l’OFII le 2 décembre 2022 ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; sa fille souffre d’une déformation rachidienne sévère ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et sa prise en charge doit se poursuivre en France ;
* la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; l’état de santé de sa fille nécessite un suivi régulier et d’autre interventions chirurgicales seraient à prévoir ; il réside à proximité de l’établissement scolaire de sa fille et justifie d’un emploi en contrat à durée indéterminée depuis mars 2022 ; sa fille, entrée en France à l’âge de neuf ans et aujourd’hui âgée de quinze ans, suit une scolarité irréprochable, et sa prise en charge médicale participe à son équilibre psychologique ainsi qu’à son développement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ; les documents médicaux datant de 2019 à 2022 sont anciens ; le requérant produit un certificat médical de juin 2025 indiquant que les résultats opératoires de sa fille sont bons et il ne démontre pas l’impossibilité pour sa fille de poursuivre ses soins en Algérie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2506896 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 16 mai 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Zoccali, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1974, est entré en France en septembre 2019, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a bénéficié d’un certificat de résidence valable du 4 août 2021 au 3 août 2022 en qualité de parent d’un enfant malade, dont il a sollicité le renouvellement le 22 novembre 2022. Par un arrêté du 16 mai 2025, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, au motif qu’il n’avait pas transmis à l’OFII de certificat médical concernant l’état de santé de sa fille, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son certificat de résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, M. B, qui séjournait régulièrement en France a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Il peut ainsi se prévaloir d’une présomption d’urgence. Si la préfète fait valoir que le requérant n’établit par aucune des pièces versées au dossier la nécessité pour sa fille de poursuivre ses soins en France, une telle circonstance n’est pas de nature à renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait concernant l’établissement d’un certificat médical concernant la fille du requérant et sa transmission à l’OFII suite au retrait par le requérant le 22 novembre 2022 de son dossier de renouvellement de titre est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B.
Sur l’injonction :
8. La présente ordonnance, qui suspend la décision du 16 mai 2025 refusant de renouveler le titre de séjour de M. B, implique nécessairement que la préfète du Rhône lui délivre, dans un délai de sept jours, un document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, valable jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zoccali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Zoccali d’une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B un document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zoccali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Zoccali une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
D. A
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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