Rejet 20 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2511667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme A B et M. D E demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de réexaminer l’ordonnance de référé rendue le 8 août 2025, ayant rejeté leur demande tendant à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A B un récépissé de séjour dans l’attente de l’instruction complète de sa demande ;
2°) d’ordonner « la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée le 12 février 2025 ».
Ils soutiennent que :
« 1. Base légale de la demande/ Conformément à l’article L. 521-4 du Code de justice administrative, » le juge des référés peut à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ".
« 2. Éléments nouveaux présentés / • Correction d’une erreur factuelle : l’ordonnance en son point n°5 mentionne un dépôt de demande de titre de séjour au 12 novembre 2014. Cette date est inexacte. La demande a été déposée via la plateforme ANEF le 12 février 2025, comme en atteste le récépissé de dépôt officiel joint (pièce 1). / • Justificatifs de ressources complets : L’absence de justificatifs me concernant a été relevée par le juge. Je produis désormais les pièces démontrant la stabilité financière de notre foyer qui sont les bulletins de salaire de Madame, mes attestations France Travail, nous sommes à jour du paiement de nos indemnités d’occupation comme en atteste les deux derniers avis d’échéance locative, les derniers relevés bancaires du compte joint ainsi que mon dernier avis d’imposition d’avant mariage (pièces n°2 à 12). / Je précise être demandeur d’emploi indemnisé et disposer des éléments me permettant de justifier d’une embauche ferme et certaine à la SNCF pour un poste de Conducteur de train à compter du mois d’octobre 2025, ayant réussi tout le processus de sélection (pièce n°13). / • Aggravation de l’urgence : expulsion imminente fixée au 11 septembre 2025, reconnaissance DALO prioritaire et urgente, mais aucun bailleur social n’acceptera de signer un bail sans titre de séjour valide, rendant inopérante toute attribution de logement social pourtant accordée en droit (pièces n°14, 15 et 16). / • Manque de sérieux du traitement préfectoral : échanges ANEF des 15, 16 et 17 juillet 2025 où la préfecture affirme successivement que le dossier est « absent du système » puis « bien reçu et en cours d’instruction » (pièce n°17). / • Régularité d’entrée sur le territoire : les pièces justificatives sont disponibles, il s’agit du passeport avec visa ainsi que le ticket de bus Barcelone-Paris (pièces n°18 et 19).
« 3. Effet de ces éléments sur l’appréciation / Ces éléments auraient pu modifier l’appréciation initiale de l’urgence et des moyens sérieux. Ils répondent à la motivation de rejet (absence de ressources) et démontrent une atteinte grave et immédiate à la vie privée, familiale et au droit au logement. Pour précision, ma demande de logement social en vue d’accueillir mes 4 enfants issus de mon premier mariage remonte à mai 2020, soit 63 mois à ce jour pour un délai anormalement long de 36 mois pour la préfecture de Seine-Saint-Denis (pièces 20, 21 et 22) ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative qu’une personne intéressée ne peut demander au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, que de « modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Or, le juge des référés qui rejette toutes les conclusions d’une requête n’ordonne aucune mesure. Il s’ensuit que cette voie de droit ne saurait être choisie pour demander au juge des référés de revenir sur le rejet d’une précédente requête.
2. Il est néanmoins loisible à la personne intéressée de présenter une nouvelle requête en référé, en se prévalant de circonstances nouvelles, en produisant de nouveaux éléments justificatifs ou en invoquant des moyens nouveaux, sur le même fondement que celui qu’elle avait choisi initialement, s’il est adéquat, ou sur un autre fondement plus approprié à sa demande et à sa situation.
3. En l’espèce, les requérants demandent au juge de référés, en se fondant expressément sur l’article L. 521-4 précité, de modifier une ordonnance du 8 août 2025 (n° 2511319) qui a rejeté leur précédente requête et n’a donc ordonné aucune des mesures qu’ils lui avaient demandé de prononcer. La présente requête est dès lors irrecevable.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée. Eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre l’obligation de quitter le territoire français, à l’occasion de laquelle l’intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l’intéressé peut se trouver dans l’un des cas où le préfet peut l’obliger à quitter le territoire français n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En l’espèce, en admettant même que les requérants puissent être également regardés comme présentant une nouvelle requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’ils citent sous l’article L. 521-4, il est constant, ainsi que l’a relevé le juge des référés dans l’ordonnance du 8 août statuant sur la précédente requête en référé-suspension, que Mme B, ressortissante algérienne, est mariée à M. D E, de nationalité française, depuis le 11 janvier 2025, et qu’elle exerce une activité professionnelle et dispose ainsi de revenus. Or, elle ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier que la poursuite de son activité professionnelle serait subordonnée à brève échéance à la justification de la régularité de son séjour. Si elle produit de nouveaux justificatifs sur sa situation personnelle et familiale, et notamment sur la perspective d’une reprise d’activité professionnelle par son époux, ces éléments, certes pertinents pour apprécier le bien-fondé de la demande de titre de séjour, ne permettent cependant pas de caractériser la nécessité, pour Mme B, de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement statuant sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. D E.
Fait à Melun, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
X. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Traitement
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Contrat de travail ·
- Bibliothèque ·
- Recours gracieux ·
- École nationale ·
- Pôle emploi ·
- Aide au retour ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Algérie ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Juridiction ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Application ·
- Incendie ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Parcelle ·
- Prévention des risques ·
- Abroger ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Exploitation agricole ·
- Administration
- Radiation ·
- Centre hospitalier ·
- Abandon de poste ·
- Justice administrative ·
- Blanchisserie ·
- Procédure disciplinaire ·
- Mise en demeure ·
- Suspension ·
- Courrier ·
- Vaccination
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Photocopie ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Sérieux ·
- Règlement (ue) ·
- Suspension ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Stage ·
- Santé ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.