Rejet 8 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2022, n° 2219856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Caoudal, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 août 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— le préfet de police n’apporte pas la preuve que les autorités autrichiennes ont été informées dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement CE n°1560/2003 ;
— c’est à tort que le préfet de police l’a regardée comme étant en fuite au sens de l’article 29.2 du règlement UE n°604/2013 ;
— la décision préfectorale est entachée d’incompétence ;
— la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans examen de sa situation ;
— l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux objectifs du droit européen relatifs aux conditions matérielles d’accueil ;
— sa vulnérabilité n’a pas été appréciée.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022 le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022 l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes n°2214033 et 2219857 par lesquelles Mme A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le règlement CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 5 octobre 2022, tenue en présence de Mme Garnier, greffière, Mme C a donné lecture de son rapport et entendu :
— Me Caoudal, représentant Mme A ;
— les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 8 octobre 2022
La juge des référés,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2219856
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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