Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 déc. 2025, n° 2514485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente du dépôt de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les observations de Me Muscillo, représentant M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue arménienne, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien, a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 18 avril 2025. Après avoir constaté qu’il disposait d’un visa délivré par les autorités bulgares pour la période du 24 février au 9 avril 2025, la préfète du Rhône a, par arrêté du 12 novembre 2025 dont M. B… sollicite l’annulation, décidé de sa remise aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée mentionne les éléments relatifs à l’état de santé du requérant qu’il a portés à la connaissance des services préfectoraux. M. B… ne saurait, dès lors, faire valoir que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. »
6. La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a subi, le 17 septembre 2025, une opération chirurgicale nécessitant un suivi, les éléments versés à l’instance ne permettent pas d’établir que ce suivi ne pourrait être assuré en Bulgarie. De la même manière, le requérant n’a produit aucun élément susceptible de démontrer qu’il ferait l’objet de menaces en Bulgarie comme il le soutient. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en adoptant la décision attaquée.
8. En dernier lieu, M. B…, qui a déclaré être entré sur le territoire français le 27 mars 2025, ne démontre pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses en France. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Ville ·
- Famille ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte d'identité ·
- Annulation ·
- Notification
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Insuffisance de motivation ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Suspension des fonctions ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Situation financière ·
- Atteinte ·
- Exécution
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Structure ·
- Victime de guerre ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Guerre
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Délivrance ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Défaut de motivation ·
- Décentralisation ·
- Héritage
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.