Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2025, n° 2505783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de le réintégrer immédiatement dans ses fonctions et de rétablir l’intégralité de sa rémunération.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— son éviction brutale du service lui cause un préjudice moral et le place dans un état d’inquiétude ;
— la réduction de son revenu par la privation de ses primes et indemnités le place dans une situation financière difficile compte-tenu de ses ressources et de ses charges ;
S’agissant du doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté :
— il a été irrégulièrement convoqué à l’entretien à caractère disciplinaire du 28 mars 2025 en violation de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
— l’administration n’a toujours pas convoqué le conseil de discipline plus de deux semaines après la mesure de suspension ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas eu communication de la note interne du 29 avril 2025 mentionnée dans l’arrêté en dépit de ses demandes, ce qui caractérise une méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la suspension de fonctions, prononcée le jour de sa reprise à la suite d’un arrêt de travail et sans fait nouveau ni poursuites disciplinaires, est disproportionnée.
Vu :
— la requête n° 2505698 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. C A, devenu C B à la suite d’un changement de nom consigné au registre de l’état-civil le 23 avril 2025, est adjoint technique territorial et employé par la métropole Aix-Marseille-Provence en qualité d’agent de collecte. Il a fait l’objet, par un arrêté de la présidente de la métropole du 5 mai 2025, d’une mesure de suspension de fonctions dans l’intérêt du service pour une durée maximale de quatre mois à compter du même jour. M. B saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension de cet arrêté.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre les effets de la décision en litige, le requérant fait état, d’une part, du préjudice moral que lui porte celle-ci. Il ne justifie toutefois pas de la gravité de l’atteinte portée à sa situation sur ce point par l’arrêté du 5 mai 2025 en se bornant à relever qu’il lui a été notifié alors qu’il reprenait ses fonctions à la suite d’un arrêt de travail pour raison de santé du 7 avril au 2 mai 2025, et à soutenir de manière peu circonstanciée que la suspension temporaire de ses fonctions porterait atteinte à sa réputation et susciterait chez lui un sentiment d’exclusion. Le requérant fait état, d’autre part, d’une aggravation de sa situation financière personnelle du fait de la privation de ses primes et indemnités pendant la période de suspension. Cependant, il ne précise pas le montant de la perte partielle de rémunération en résultant alors qu’il est constant qu’il continue à percevoir son traitement indiciaire ainsi que l’indemnité de résidence durant cette période au demeurant limitée à un maximum de quatre mois. S’il justifie être en cours de remboursement de deux emprunts comportant des mensualités de 391 euros et de 34 euros, il n’établit pas le caractère grave et immédiat de l’atteinte directement portée par l’arrêté contesté à sa situation financière, à défaut notamment d’autres éléments sur ses charges personnelles ou familiales, son épargne et sa trésorerie, en se bornant à relever par ailleurs qu’un bien immobilier qu’il donne en location a dû subir des travaux de réparation facturés le 14 mars 2025 et qu’il n’a pu percevoir à la date de dépôt de sa requête le montant de deux de mois de loyer sur ce bien. Dans ces conditions, et eu égard aux effets de la décision contestée, les seuls éléments avancés par le requérant ne sauraient caractériser une urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2505783
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